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Arrêté du 13 novembre 2002 relatif à la durée et aux modalités
d'organisation de la formation initiale d'application des médecins,
pharmaciens et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels
NOR: INTE0200616A
Le ministre de
l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre
de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de
la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles
R. 1424-1 et suivants ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des
agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions
générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du
cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers
professionnels, et notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du
cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, et
notamment son article 7 ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 2001 modifié relatif à la formation des
sapeurs-pompiers professionnels,
Arrêtent :
Article 1
Le présent arrêté fixe, à titre transitoire, l'organisation de la formation
initiale des médecins, pharmaciens et infirmiers de sapeurs-pompiers
professionnels dans l'attente de la définition de la formation prévue à
l'article 6 du décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 susvisé et à l'article
7 du décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 susvisé.
Article 2
Les médecins, pharmaciens et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels
stagiaires suivent une formation initiale dont la durée est fixée dans le
programme des scénarios pédagogiques de l'Ecole nationale supérieure des
officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).
Article 3
Cette formation comprend des enseignements théoriques, des enseignements
pratiques, des stages d'observation et des stages d'application dont le
programme est fixé ainsi qu'il suit :
Section 1
Le médecin de 2e classe
Article 4
a) Module d'observation : un jour au sein du service de santé et de secours
médical d'un service départemental d'incendie et de secours différent de
celui où est affecté le stagiaire ;
b) Module de formation aux premiers secours : trois jours en école chargée de
mission ;
c) Module consacré à la connaissance de la défense et de la sécurité civiles,
des sapeurs-pompiers et de leurs missions : trois jours à l'ENSOSP ;
d) Module universitaire de santé publique : cinq jours ;
e) Module universitaire de médecine d'urgence : cinq jours ;
f) Module d'application pratique : deux jours au sein du service de santé et
de secours médical d'un service d'incendie et de secours différent de celui
où est affecté le stagiaire ;
g) Des études de dossiers sous le contrôle de l'autorité d'emploi.
Les médecins titulaires du monitorat des premiers secours et du certificat de
formation aux activités de premiers secours en équipe peuvent être dispensés
du module formation aux premiers secours.
Les médecins titulaires de la spécialité de médecine du travail peuvent être
dispensés pour partie du module santé publique.
La formation initiale de médecin de 2e classe est validée lorsque le candidat
a acquis, d'une part, l'ensemble des modules et suivi, d'autre part, les
stages d'observation et d'application.
Elle fait l'objet de l'attribution d'un brevet de médecin de 2e classe de
sapeurs-pompiers professionnels délivré par l'ENSOSP.
L'acquisition des modules universitaires est sanctionnée par un diplôme
interuniversitaire de santé publique et de médecine d'urgence appliquées aux
services départementaux d'incendie et de secours.
Article 5
Le jury d'attribution de ce brevet est présidé par le ministre chargé de la
défense et de la sécurité civiles ou son représentant. Il est constitué de
sept membres, désignés par le directeur de la défense et de la sécurité
civiles, dont au moins deux médecins de sapeurs-pompiers.
Article 6
L'obtention de ce brevet confère au titulaire la capacité à exercer
l'activité de médecin de sapeurs-pompiers professionnels.
Article 7
La liste des élèves auxquels est délivré ce brevet est publiée au Journal
officiel de la République française.
Section 2
Le pharmacien de 2e classe
Article 8
a) Module d'observation : un jour au sein du service de santé et de secours
médical d'un service départemental d'incendie et de secours différent de
celui où est affecté le stagiaire ;
b) Module de formation aux premiers secours : trois jours en école chargée de
mission ;
c) Module consacré à la connaissance de la défense et de la sécurité civiles,
des sapeurs-pompiers et de leurs missions : trois jours à l'ENSOSP ;
d) Module universitaire de risques technologiques : trois jours pour l'aspect
physico-chimique et deux jours pour l'aspect environnement et pollution ;
e) Module de santé : six jours pour l'aspect pharmacologique, toxicologique
et pour l'hygiène et la santé ;
f) Module d'application pratique : deux jours au sein du service de santé et
de secours médical d'un service d'incendie et de secours différent de celui
où est affecté le stagiaire ;
g) Des études de dossiers sous le contrôle de l'autorité d'emploi.
Les pharmaciens titulaires du brevet national de moniteur des premiers
secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours en
équipe peuvent être dispensés du module de formation aux premiers secours.
La formation initiale de pharmacien de 2e classe est validée lorsque le
candidat a acquis, d'une part, l'ensemble des modules de l'ENSOSP et suivi, d'autre part, les stages d'observation
et d'application.
Elle fait l'objet de l'attribution d'un brevet de pharmacien de 2e classe de
sapeurs-pompiers professionnels délivré par l'ENSOSP.
L'acquisition des modules universitaires est sanctionnée par un diplôme
interuniversitaire de pharmacie appliquée aux services départementaux
d'incendie et de secours.
Article 9
Le jury d'attribution de ce brevet est présidé par le ministre chargé de la
défense et de la sécurité civiles ou son représentant. Il est constitué de
sept membres, désignés par le directeur de la défense et de la sécurité
civiles, dont au moins un médecin et un pharmacien de sapeurs-pompiers.
Article 10
L'obtention du brevet confère au titulaire la capacité à exercer l'activité
de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels.
Article 11
La liste des élèves auxquels est délivré ce brevet est publiée au Journal
officiel de la République française.
Section 3
L'infirmier
Article 12
a) Module d'observation : un jour au sein du service de santé et de secours
médical d'un service départemental d'incendie et de secours différent de
celui où est affecté le stagiaire ;
b) Module de certificat de formation aux activités de premiers secours en
équipe : trois jours en école chargée de mission ;
c) Module consacré à la connaissance de la défense et de la sécurité civiles,
des sapeurs-pompiers et de leurs missions, du service de santé et de secours
médical et des plans de secours : trois jours à l'ENSOSP
;
d) Module universitaire de santé publique : cinq jours ;
e) Module universitaire de soins d'urgence : cinq jours ;
f) Module d'application pratique : deux jours au sein du service de santé et
de secours médical d'un service d'incendie et de secours différent de celui
où est affecté le stagiaire ;
g) Des études de dossiers sous le contrôle de l'autorité d'emploi.
La formation initiale d'infirmier est validée lorsque le candidat a acquis,
d'une part, l'ensemble des modules et suivi, d'autre part, les stages
d'observation et d'application.
Elle fait l'objet de l'attribution d'un brevet d'infirmier de
sapeurs-pompiers professionnels délivré par l'ENSOSP.
L'acquisition des modules universitaires est sanctionnée par un diplôme
interuniversitaire de santé publique et soins d'urgence appliqués aux
services départementaux d'incendie et de secours.
Article 13
Le jury d'attribution de ce brevet est présidé par le ministre chargé de la
défense et de la sécurité civile ou son représentant. Il est constitué de
sept membres désignés par le directeur de la défense et de la sécurité
civiles, dont au moins un médecin et deux infirmiers de sapeurs-pompiers.
Article 14
L'obtention de ce brevet confère au titulaire la capacité à exercer
l'activité d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels.
Article 15
La liste des élèves auxquels est délivré ce brevet est publiée au Journal
officiel de la République française.
Article 16
La formation initiale d'application peut être contrôlée éventuellement par un
module administratif et financier dont les unités de valeur sont identiques à
celles de la formation des officiers de sapeurs-pompiers professionnels définies par l'arrêté du 18 octobre 2001 susvisé modifié.
Article 17
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, les unités
de valeur de formation des médecins, pharmaciens et infirmiers de
sapeurs-pompiers professionnels peuvent être obtenues par validation des
acquis professionnels effectués par une commission de validation. Cette
validation permet de dispenser les intéressés de tout ou partie de la
formation initiale.
Les dispenses ainsi accordées ne tiennent pas lieu d'équivalences au diplôme
interuniversitaire mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
Au vu des validations reconnues par cette commission, le ministre chargé de
la défense et de la sécurité civiles arrête la liste des lauréats qui est
ensuite communiquée au directeur de l'ENSOSP, en
vue de la délivrance du brevet conférant aux titulaires la capacité d'exercer
leurs fonctions.
La liste des élèves auxquels est délivré ce diplôme est publiée au Journal
officiel de la République française.
Article 18
La commission de validation des acquis est composée comme suit :
Président : le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son
représentant :
Un vice-président choisi conjointement par le ministre chargé de la santé et
le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de
sapeurs-pompiers ou son représentant ;
Un représentant du Centre
national de la fonction publique territoriale ;
Le médecin conseiller santé de la sous-direction
des sapeurs-pompiers ;
Le chef du bureau chargé de la formation des sapeurs-pompiers au ministère
chargé de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ;
Un élu local membre du conseil d'administration d'un service départemental
d'incendie et de secours ;
Un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
Deux médecins ou deux pharmaciens ou deux infirmiers de sapeurs-pompiers
professionnels suivant la nature des titres et diplômes examinés.
Deux représentants des officiers de sapeurs-pompiers professionnels de
catégorie A pour l'instruction des demandes de
validation des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels ou
deux représentants des officiers de sapeurs-pompiers professionnels de
catégorie B pour l'instruction des demandes de validation des infirmiers de
sapeurs-pompiers professionnels.
Ces représentants des officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont tirés
au sort au sein des commissions administratives paritaires nationales
compétentes.
Article 19
Cette commission pourra s'adjoindre, en tant que de besoin, des experts qui
participeront à ses délibérations avec voix consultative.
Article 20
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 13 novembre 2002.
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
M. Sappin
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement supérieur,
J.-M. Monteil
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm
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