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DDSC/SDSP/BSIS 2003-400
NOR : SANH0330581C
(Texte non paru au Journal officiel)
BULLETIN OFFICIEL Santé N°2003-45
Date d'application : immédiate.
Le ministre
de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Le ministre
de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
à
Mesdames et
Messieurs les préfets de département (pour information et mise en œuvre),
Mesdames et
Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour
information et mise en œuvre),
Mesdames et
Messieurs les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales
(pour information),
Mesdames et
Messieurs les directeurs d'établissements publics de santé (pour mise en
œuvre),
Madame et
Messieurs les présidents des conseils d'administration des services
départementaux d'incendie et de secours (pour mise en œuvre)
La présente
instruction précise les conditions de la prise en charge financière, par
les établissements publics de santé (EPS), des interventions effectuées
depuis le 1er janvier 2003 par les services départementaux d'incendie et de
secours (SDIS), à la demande de la régulation médicale du centre 15,
lorsque celle-ci constate l'indisponibilité des transporteurs sanitaires
privés, en application des dispositions de l'article L. 1424-42 du code
général des collectivités territoriales (CGCT).
Il est
demandé au directeur de chaque établissement siège d'un service d'aide
médicale d'urgence (SAMU) d'élaborer conjointement avec chaque service
départemental d'incendie et de secours (SDIS) une convention précisant les
modalités de règlement des sommes dues au SDIS à ce titre.
A cet
effet, les deux parties dresseront contradictoirement le constat du nombre
d'interventions effectuées par le SDIS, à la demande du médecin régulateur
du centre 15, suite à une indisponibilité des transporteurs sanitaires
privés dûment constatée au préalable par celui-ci. Ce constat, qui vaudra
constatation de service fait, prendra en compte l'ensemble des
interventions réalisées depuis le 1er janvier 2003.
Le calcul
de la dette ainsi constatée sera, ensuite, effectué sur la base d'un coût
forfaitaire par intervention fixé, pour l'année 2003 et jusqu'à la parution
de l'arrêté prévu au 4e alinéa de l'article L. 1424-42 du CGCT, à 90 euros.
La
convention précisera enfin les conditions de règlement de la dette ainsi
constatée.
En cas de
désaccord entre les parties, les points de divergence apparus seront soumis
à l'arbitrage du préfet de département et du directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation qui arrêteront conjointement les
stipulations de la convention faisant l'objet du litige et notamment, en
cas de désaccord sur ce point, le nombre des interventions du SDIS à
financer.
Les
établissements publics de santé sièges de SAMU adresseront au directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation une copie de la convention et du
constat des interventions dressé contradictoirement, en vue de l'allocation
des crédits correspondants, qui feront l'objet d'une majoration
exceptionnelle de leur dotation globale, en fin d'exercice. Les directeurs
des agences régionales de l'hospitalisation transmettront à leur tour au
Ministère de la santé (DHOS/bureau F 2) une synthèse financière des
conventions passées par les établissements de leur région sièges d'un
service d'aide médicale d'urgence. Les services départementaux d'incendie
et de secours adresseront pour leur part au Ministère de l'Intérieur
(DDSC-SDSP bureau des SDIS) une copie de la convention et du constat
contradictoire des interventions.
Dès la
parution de l'arrêté prévu au 4e alinéa de l'article L. 1424-42 du CGCT,
qui interviendra avant la fin de l'année 2003, les dispositions de la
présente circulaire cesseront d'être appliquées au profit de celles prévues
dans l'arrêté.
Pour le
ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut-fonctionnaire de défense,
C. de Lavernee
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty
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