Arrêté du 20
décembre 2005 modifiant l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude
médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions
d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services
départementaux d'incendie et de secours
NOR: INTE0500905A
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.
1424-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection
sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de
maladie contractée en service ;
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du
volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des
sportifs et à la lutte contre le dopage ;
Vu la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et
à la date de renouvellement des conseils d'administration des services
d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée
d'activité des sapeurs-pompiers professionnels, notamment ses articles 3 à 9 dans
leur rédaction issue de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions
communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologie
médicale ;
Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux
sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu le décret n° 2000-825 du 28 août 2000 modifié relatif à la formation des
jeunes sapeurs-pompiers et portant organisation du brevet national de cadets de
sapeurs-pompiers ;
Vu le décret n° 2004-635 du 30 juin 2004 relatif à la vaccination par le vaccin
antituberculeux BCG et modifiant les articles R. 3112-2 et R. 3112-4 du code de
la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d'aptitude médicale des
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de
la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux
d'incendie et de secours ;
Vu le Bulletin officiel des armées n° 620-4 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins du 4 avril 2000 ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en
date du 19 octobre 2005 ;
Sur la proposition du directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut
fonctionnaire de défense,
Arrête :
Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 6 mai 2000 susvisé est modifié comme suit :
I. - A la fin du premier alinéa, les mots : « ... visées à l'article L. 1424-2
du code général des collectivités territoriales. » sont remplacés par : « ...
et accomplir les fonctions qui leur sont dévolues. ».
II. - Un second alinéa est ajouté :
« Le contrôle de l'aptitude médicale du sapeur-pompier, tout au long de la
carrière, constitue également une première démarche de médecine de prévention
permettant de s'assurer de ses capacités à assumer les fatigues et les risques
ou à prévenir une éventuelle aggravation d'une affection préexistante liée à
l'accomplissement des fonctions ou des missions qui lui sont confiées. »
Article 2
Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par :
« L'aptitude médicale du sapeur-pompier est prononcée par un médecin
sapeur-pompier habilité. »
Article 3
L'article 5 est modifié comme suit : « de 18 à 38 ans » est remplacé par : « de
16 à 38 ans ».
Article 4
I. - Le deuxième alinéa de l'article 7 est supprimé et remplacé par :
« En conséquence, le sapeur-pompier concerné ne doit pas effectuer pendant
cette période de missions opérationnelles. »
II. - Le troisième alinéa de l'article 7 est supprimé.
Article 5
L'article 8, abrogé par l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2002 modifiant
l'arrêté du 6 mai 2000, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Les vaccinations obligatoires sont celles prescrites par l'article L. 10,
premier alinéa, du code de la santé publique :
- DT polio ;
- BCG ;
- antihépatitique B.
Les conditions d'immunisation sont celles fixées par arrêté du ministre chargé
de la santé et par le code de la santé publique. »
Article 6
L'article 9 est supprimé et remplacé par :
« Pour être déclaré apte à un premier emploi de sapeur-pompier professionnel ou
à un premier contrat de sapeur-pompier volontaire du service civil, le candidat
doit remplir les conditions médicales correspondant au minimum à un profil B.
Pour être déclaré apte à un premier engagement de sapeur-pompier volontaire :
1° Pour un sapeur-pompier volontaire toute mission : profil B ;
2° Pour un sapeur-pompier volontaire hors incendie et pour un sapeur-pompier
professionnel ou volontaire appartenant au service de santé et de secours
médical du service départemental d'incendie et de secours, le profil seuil
exigé est le profil D. »
Article 7
L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour être maintenu en activité opérationnelle, les profils seuils exigés sont
les suivants :
1° Pour un sapeur-pompier professionnel ou volontaire toute mission :
Jusqu'à trente-neuf ans, profil B ;
De quarante à quarante-neuf ans, profil C ;
Après quarante-neuf ans, profil D ;
2° Pour un sapeur-pompier volontaire hors incendie et pour un sapeur-pompier
professionnel ou volontaire appartenant au service de santé et de secours
médical du service départemental d'incendie et de secours, le profil seuil
exigé est le profil D.
Le profil E correspond à une activité non opérationnelle.
Elle impose pour le sapeur-pompier professionnel un aménagement de son poste de
travail sur proposition du médecin-chef, voire un reclassement dans un autre
corps, cadre d'emplois ou emploi, sans préjudice des dispositions qui régissent
la fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels.
Pour le sapeur-pompier volontaire, l'acquisition du profil E entraîne
l'application de l'article 44 du décret du 10 décembre 1999 susvisé. Toutefois,
dans l'intérêt du service, il peut être proposé au sapeur-pompier volontaire la
poursuite d'une activité adaptée. »
Article 8
L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le médecin de sapeur-pompier doit être informé du suivi de l'entraînement et
de la préparation physique du sapeur-pompier.
Ces informations peuvent permettre au médecin de dépister une affection en
cours, d'informer et de conseiller le sapeur-pompier sur les questions
relatives à son hygiène de vie, de formuler des propositions pour ménager
l'agent et adapter son emploi si nécessaire. Elles constituent pour le médecin
un indicateur de santé, un outil de médecine préventive sans interférer avec
les décisions d'aptitude médicale qui relèvent d'autres critères. »
Article 9
L'article 12 est modifié comme suit :
I. - Au sixième alinéa, les mots : « une acuité supérieure ou égale à quinze
dixièmes pour la somme des deux yeux » sont remplacés par : « une acuité
supérieure ou égale à seize dixièmes ».
II. - Le septième alinéa est supprimé.
Article 10
L'alinéa 15 de l'article 13 est ainsi rédigé :
« Toute contre-indication médicale définitive à l'entraînement sportif
constatée à la suite de la visite de recrutement et de titularisation conduit
au prononcé de l'inaptitude. »
Article 11
A l'article 14, les mots : « et physique » sont supprimés.
Article 12
Le deuxième alinéa de l'article 15 est ainsi rédigé :
« - du résultat des épreuves fonctionnelles effectuées durant l'année de stage
; ».
Article 13
L'article 16, abrogé par l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2002 modifiant
l'arrêté du 6 mai 2000, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Pour être maintenu en activité et déclaré apte, le sapeur-pompier doit
remplir les conditions d'immunisation vaccinale fixées par arrêté du ministre
chargé de la santé et par le code de la santé publique :
- DT polio ;
- BCG ;
- antihépatitique B.
Si les conditions d'immunisation vaccinale réglementaires ne sont pas remplies,
le sapeur-pompier est placé en situation d'aptitude restreinte compatible avec
son statut vaccinal. Pour le sapeur-pompier volontaire, une suspension
d'engagement, dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 du décret du 10
décembre 1999 susvisé, peut être proposée à l'autorité territoriale d'emploi. »
Article 14
Le deuxième alinéa de l'article 20 est ainsi rédigé :
« - l'aptitude réglementaire aux fonctions ou aux missions de sapeur-pompier ;
».
Article 15
L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute restriction d'aptitude ou décision d'inaptitude concernant un
sapeur-pompier et affectant l'exercice ou la poursuite de ses fonctions ou de
son activité doit faire l'objet d'une information du médecin-chef, qui peut de
sa propre initiative réexaminer le sapeur-pompier concerné. Ce nouvel examen
est de droit à la demande du sapeur-pompier. »
Article 16
A l'article 23, les mots : « ou physique » sont supprimés.
Article 17
L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'inaptitude médicale aux activités de sapeur-pompier volontaire, et
après confirmation de cet état par le médecin-chef, ce dernier peut proposer au
directeur départemental du service d'incendie et de secours la poursuite d'une
activité adaptée, en précisant notamment les postes ou missions incompatibles
avec son état de santé.
La confirmation de l'inaptitude ou de l'aptitude à poursuivre le service avec
une activité adaptée doit faire l'objet, dans le délai maximum de deux mois,
d'un examen du dossier du sapeur-pompier volontaire concerné par les membres de
la commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire.
Les membres de cette commission peuvent convoquer le sapeur-pompier volontaire
concerné. Il est entendu de plein droit à sa demande. »
Article 18
L'article 28, troisième alinéa, est modifié comme suit :
Remplacer :
« En cas de mutation, »,
Par :
« En cas de changement de collectivité d'emploi, ».
Article 19
A l'article 29, après : « Les directeurs départementaux des services d'incendie
et de secours », sont ajoutés : « les directeurs départementaux adjoints... ».
Article 20
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de
défense au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et les
présidents des conseils d'administration des services départementaux d'incendie
et de secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
C. Galliard de Lavernée