Décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres
et diplômes de l'enseignement technologique
NOR : TEFF9104195D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du
ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre
d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de
l'administration, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du
ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, du
ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre des affaires sociales et
de l'intégration, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de
l'espace, du ministre de la recherche et de la technologie, du ministre délégué
au budget, du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et du
ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation,
Vu le livre IX du code du travail;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement
technologique, et en particulier son article 8;
Vu la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, et
en particulier ses articles 8 et 10;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'enseignement
technologique, et en particulier son article 8;
Vu le décret no 90-468 du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de
l'éducation;
Vu le décret no 91-625 du 3 juillet 1991 rapportant le décret no 90-883 du 1er
octobre 1990 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement
technologique;
Vu les avis émis par la commission permanente du Conseil national de la
formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et par le
Conseil supérieur de l'éducation,
Décrète:
Art. 1er. -
L'homologation des titres et diplômes qui sanctionnent l'enseignement
technologique, prévue à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, est
réalisée par leur inscription, dans les conditions fixées par le présent
décret, sur une liste dite <<liste d'homologation des titres et diplômes
de l'enseignement technologique>> établie sous l'autorité du Premier
ministre, par niveaux, d'une part, par métiers, groupes de métiers ou types de
formation, d'autre part.
Art. 2. - Il est
institué auprès du comité interministériel et du groupe permanent de hauts
fonctionnaires mentionnés à l'article L.910-1 du code du travail une commission
technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement
technologique.
Les orientations générales de la commission technique d'homologation sont
définies chaque année après consultation du Conseil national prévu à l'article
L.910-1 du code du travail ou de sa commission permanente.
Cette consultation a pour base le rapport prévu à l'article 9 ci-après.
La commission technique d'homologation comprend, outre le président, le
vice-président et le rapporteur général:
a) Le délégué à la formation professionnelle ou son représentant;
b) Le président du comité de coordination des programmes régionaux de la
formation professionnelle et de l'apprentissage ou son représentant;
c) Deux représentants du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
dont un au titre de l'enseignement supérieur;
d) Un représentant
de chacun des ministres suivants:
- ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget;
- ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de
l'administration;
- ministre de la défense;
- ministre de l'intérieur;
- ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement;
- ministre de l'agriculture et de la forêt;
- ministre des affaires sociales et de l'intégration;
- ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
- ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace;
- ministre de la recherche et de la technologie;
- ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur;
- ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation;
e) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés et cinq
représentants des organisations d'employeurs;
f) Quatre représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle
et à la promotion sociale:
- un représentant de l'assemblée des chambres françaises de commerce et
d'industrie;
- un représentant de l'assemblée permanente des chambres de métiers;
- un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture;
- un représentant de la Fédération de l'éducation nationale;
g) Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ou
son représentant;
h) Le directeur du Conservatoire national des arts et métiers.
Elle est assistée de rapporteurs et d'experts qui participent à ses
délibérations avec voix consultative. Les uns et les autres peuvent être
choisis parmi les personnes proposées pour ces fonctions par le Centre d'études
et de recherches sur les qualifications, par les commissions nationales
professionnelles consultatives ou par les organismes professionnels
consultatifs compétents pour les enseignements technologiques dispensés sous le
contrôle des ministres ci-dessus.
En outre, toute personne dont l'audition apparaîtrait de nature à éclairer les
débats peut être invitée à participer aux réunions.
Le président, le vice-président et le rapporteur général sont nommés par arrêté
du Premier ministre; il en est de même des autres membres, sur proposition des
institutions et organisations concernées. Pour chaque membre titulaire, il est
désigné trois suppléants.
Art. 3. - La
commission ne peut délibérer que si le nombre des présents dépasse la moitié de
celui des membres en exercice.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 4. - La
commission ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, être
saisie que par une demande transmise soit par le ministre sous le contrôle
duquel est délivré le titre ou diplôme dont l'homologation est demandée, soit,
dans le cas d'un titre ou diplôme concernant une formation assurée par un
organisme à compétence régionale, par une demande du préfet de région ou du
président du conseil régional compétent ou du recteur s'il s'agit d'un
établissement de l'éducation nationale.
Art. 5. - Toute
demande d'homologation est adressée à l'une des autorités mentionnées à
l'article 4; simultanément, une copie de cette demande est envoyée au
secrétariat de la commission d'homologation.
L'autorité ainsi
saisie dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à la commission
d'homologation la suite qu'elle entend donner à cette demande.
Si sa décision est négative, elle doit être motivée.
Lorsque l'autorité concernée n'a pas transmis le dossier à l'issue du délai de
deux mois, le président doit saisir la commission qui décide s'il y a lieu de
poursuivre la procédure.
La commission a la possibilité de constituer des groupes de travail afin de
faciliter et d'accélérer l'instruction des dossiers.
Art. 6. - La
commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement
technologique établit et tient à jour la liste d'homologation. Cette dernière
peut, si cette précision apparaît nécessaire, comporter la mention des
spécialités ainsi que celle de l'établissement concerné.
Art. 7. -
L'inscription sur la liste d'homologation est de droit pour les titres et
diplômes délivrés par le ministre de l'éducation nationale ainsi que pour les
titres d'ingénieurs reconnus par la commission des titres d'ingénieur instituée
par la loi du 10 juillet
Art. 8. -
L'homologation autre que de droit est accordée pour une durée maximale de trois
ans.
S'il apparaît que les conditions qui motivaient l'homologation ont cessé d'être
remplies, il peut y être mis fin sans attendre l'échéance normale.
L'homologation venant à échéance normale peut être renouvelée par périodes
maximales de trois ans sur demande de l'organisme intéressé.
Les homologations antérieures à la publication du présent décret devront faire
l'objet d'un réexamen par la commission technique d'homologation dans les trois
ans suivant la publication du présent décret.
Art. 9. - Chaque
année, le président de la commission d'homologation adresse un rapport sur
l'activité de la commission d'homologation au Premier ministre ou au ministre
auquel est déléguée la compétence en matière d'homologation ainsi qu'au Conseil
national de la formation professionnelle ou à sa commission permanente.
Ce rapport est
accompagné d'un projet d'orientations générales pour l'année à venir.
Art. 10. - Sont abrogés
les décrets no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et
des diplômes de l'enseignement technologique et no 77-149 du 18 février 1977
portant modification du décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à
l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.
Art. 11. - Le
ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre
de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre
de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la
communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de
la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de
l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre de la
recherche et de la technologie, le ministre délégué au budget, le ministre
délégué à l'industrie et au commerce extérieur, le ministre délégué à
l'artisanat, au commerce et à la consommation et le secrétaire d'Etat à
l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 8
janvier 1992.
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EDITH CRESSON Par le Premier ministre: |
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