Loi n°92-125 du
Loi relative à l'administration territoriale de la
République
NOR:INTX9000102L
Version consolidée au
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Article 1 |
L'administration
territoriale de la République est assurée par les collectivités territoriales
et par les services déconcentrés de l'Etat.
Elle est organisée, dans
le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales,
de manière à mettre en oeuvre l'aménagement du territoire, à garantir la
démocratie locale et à favoriser la modernisation du service public.
TITRE Ier : DE L'ORGANISATION TERRITORIALE DE
L'ÉTAT.
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Article 2 |
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Article 3 |
Dans tous les textes
législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs"
est remplaçée par celle à : "services déconcentrés".
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Article 4 |
Pour exercer leurs
missions, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont,
sauf disposition législative contraire ou exception prévue par décret en
Conseil d'Etat, organisés dans le cadre des circonscriptions territoriales
suivantes :
- circonscription
régionale ;
- circonscription
départementale ;
- circonscription
d'arrondissement.
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Article 5 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 6 |
Pour l'application des
dispositions de la présente loi et notamment des articles 2 et 4, un décret en
Conseil d'Etat portant charte de la déconcentration précisera les modalités des
transferts d'attributions des administrations centrales aux services
déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ainsi que les principes
d'organisation des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.
Ce décret devra intervenir
dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.
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Article 7 |
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Modifié par Loi n°2001-1168 du |
Les services déconcentrés
et les services à compétence nationale de l'Etat peuvent, dans les conditions
prévues par le code des marchés publics, concourir par leur appui technique aux
projets de développement économique, social et culturel des collectivités
territoriales et des établissements publics.
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Article 7-1 |
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Modifié par Loi n°2006-436 du |
Les communes et leurs
groupements qui ne disposent pas, du fait de leur taille et de leurs
ressources, des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs
compétences dans les domaines de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat
bénéficient, à leur demande, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du
territoire, d'une assistance technique fournie par les services de l'Etat, dans
des conditions définies par une convention passée entre le représentant de
l'Etat et, selon le cas, le maire ou le président du groupement. Lorsque tout
ou partie de leur territoire est situé dans un parc national ou a vocation à en
faire partie, ces communes et groupements peuvent bénéficier, dans les mêmes
conditions, de l'assistance technique de l'établissement public du parc
national dans les domaines énumérés par l'article L. 331-9 du code de
l'environnement.
Un décret en Conseil
d'Etat précise les critères auxquels doivent satisfaire les communes et
groupements de communes pour pouvoir bénéficier de cette assistance technique,
ainsi que le contenu et les modalités de rémunération de cette assistance.
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Article 8 |
Avant le
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Article 9 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
TITRE II : DE
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Article 10 |
Codifié : Code général des collectivités territoriales L2141-1
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Article 11 |
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Article 12 |
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Article 13 |
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Article 14 |
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CHAPITRE Ier : De l'information des habitants sur
les affaires locales.
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Article 15 |
Codifié : Code général des collectivités territoriales L5211-26
Code général des collectivités territoriales L5722-1
Code général des collectivités territoriales L2313-2
Code général des collectivités territoriales L1411-14
Code général des collectivités territoriales L2143-3
Code général des collectivités territoriales L2312-1
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Article 16 |
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Article 17 |
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Article 18 |
Codifié : Code général des collectivités territoriales L5621-7
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Article 19 |
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Modifié par Loi n°96-142 du |
Le dispositif des
délibérations du conseil général et du conseil régional prises en application
de l'article 48 de la loi n° 82-213 du
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Article 20 |
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Article 21 |
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Article 22 |
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Article 23 |
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Article 24 |
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Article 25 |
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CHAPITRE II : De la participation des habitants à la
vie locale.
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Article 26 |
II. - Les textes
particuliers régissant le fonctionnement des services publics locaux devront
être mis en conformité avec les dispositions de l'article L. 322-2 du code des
communes dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.
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Article 27 |
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Article 28 |
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Article 29 |
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CHAPITRE III : Des droits des élus au sein des
assemblées locales.
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Article 30 |
II. - Les dispositions du
III de l'article L. 121-10 du code des communes s'appliquent aux établissements
publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à
l'article L. 166-5 du même code qui comprennent une commune d'au moins 3 500
habitants.
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Article 31 |
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Article 32 |
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Article 32 bis |
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Modifié par Loi n°96-142 du |
Sont validés les actes
pris en application des délibérations antérieures à la date d'entrée en vigueur
de la loi n° 95-65 du
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Article 33 |
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Article 34 |
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Article 35 |
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Article 36 |
Codifié : Code général des collectivités territoriales L5211-1
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Article 37 |
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Article 38 |
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Article 39 |
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Article 40 |
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Article 41 |
IV. - Le décret en Conseil
d'Etat prévu au deuxième alinéa de l'article 138 du code de la famille et de
l'aide sociale sera publié dans les six mois à compter de la publication de la
présente loi.
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Article 42 |
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Article 43 |
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Article 44 |
a modifié les dispositions suivantes :
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Article 45 |
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Article 46 |
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Article 47 |
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Article 48 |
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Article 49 |
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Article 50 |
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Article 51 |
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Article 52 |
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CHAPITRE V : De l'Institut des collectivités
territoriales et des services publics locaux.
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Article 53 |
Il est créé un Institut
des collectivités territoriales et des services publics locaux sous la forme
d'un groupement d'intérêt public, composé de l'Etat, de collectivités locales
ainsi que d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé. Il est
doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'Institut des
collectivités territoriales et des services publics locaux mène toute étude et
recherche sur l'organisation, le financement et les compétences des
collectivités territoriales et des services publics locaux.
Les dispositions de
l'article 21 de la loi n° 82-610 du
L'Institut des
collectivités territoriales et des services publics locaux est administré par
un conseil d'administration composé de représentants de l'Assemblée nationale
et du Sénat, de représentants français au Parlement européen, de représentants
des collectivités territoriales, de représentants de l'Etat, de représentants d'autres
personnes morales de droit public ou de droit privé, de représentants de
fonctionnaires territoriaux, de personnalités qualifiées choisies notamment
parmi les universitaires et les associations d'usagers.
TITRE III : DE
CHAPITRE Ier
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Article 54 |
Codifié : Code général des collectivités territoriales L5621-1
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Article 55 |
Codifié : Code général des collectivités territoriales L5621-2
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Article 56 |
Codifié : Code général des collectivités territoriales L5621-3
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Article 57 |
Codifié : Code général des collectivités territoriales L5621-4
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Article 58 |
Codifié : Code général des collectivités territoriales L5622-1
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Article 59 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 60 |
Codifié : Code général des collectivités territoriales L5621-5
Code général des collectivités territoriales L5622-2
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Article 61 |
Codifié : Code général des collectivités territoriales L5622-3
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Article 62 |
Codifié : Code général des collectivités territoriales L5621-6
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Article 63 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 64 |
Codifié : Code général des collectivités territoriales L4332-4
Code général des collectivités territoriales L4332-5
Code général des collectivités territoriales L4332-6
Code général des collectivités territoriales L4434-9
Code général des collectivités territoriales L4432-7
Code général des collectivités territoriales L4332-8
Code général des collectivités territoriales L4332-9
Code général des collectivités territoriales L4332-10
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Article 65 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
CHAPITRE III : De la concertation relative à la
coopération intercommunale.
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Article 66 |
Codifié : Code général des collectivités territoriales L5210-1
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Article 67 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 68 |
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Modifié par Loi n°93-869 du |
Dans un délai de six mois
à compter de la publication de la présente loi, les communes peuvent proposer à
la commission départementale de la coopération intercommunale la forme de
coopération et les partenaires qu'elles souhaitent.
Compte tenu de ces
propositions, et en conformité avec elles lorsqu'elles sont concordantes, la
commission départementale de la coopération intercommunale propose avant le
Le projet de schéma est
transmis, pour avis, par le président de la commission aux organes délibérants
des communes et des établissements publics de coopération intercommunale
concernés par les propositions de création ou de modification. Il est également
transmis, pour information au conseil général et aux organes délibérants des
autres communes et des autres établissements publics de coopération
intercommunale, ainsi qu'aux chambres consulaires territoriales compétentes.
Lorsqu'un projet de schéma
comporte des propositions concernant des communes de départements différents,
il est transmis, pour avis, par les présidents des différentes commissions
départementales aux organes délibérants de chacune des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale concernés et, pour
information, aux conseils généraux des différents départements.
Les communes et
établissements publics intéressés émettent un avis sur les propositions qui les
concernent.
Les autorités
territoriales auxquelles est demandé un avis disposent d'un délai de trois
mois, à compter de la saisine, pour le faire connaître. Elles peuvent, le cas
échéant, demander à disposer d'un délai de trois mois supplémentaires, au terme
duquel elles sont tenues de transmettre leur délibération.
A l'expiration de ce délai
ou lorsque les communes et établissements publics intéressés se sont prononcés,
la commission procède, le cas échéant, à une nouvelle délibération.
Le schéma départemental de
la coopération intercommunale est ensuite publié par arrêté du représentant de
l'Etat pris sur proposition de la commission départementale de la coopération
intercommunale, et fait l'objet d'une insertion dans au moins un journal local
diffusé dans le département.
La procédure d'élaboration
du schéma départemental de la coopération intercommunale ne fait pas obstacle à
l'application des chapitres II à VI du titre VI du livre Ier du code général
des collectivités territoriales.
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Article 69 |
Les propositions de
création de communautés de communes formulées dans le cadre du schéma
départemental sont transmises par le représentant de l'Etat aux communes
concernées.
Les communes en
définissent librement le périmètre en en délibérant dans les conditions de
majorité qualifiée prévues à l'article L. 167-1 du code des communes. Elles
disposent d'un délai de quatre mois à compter de la saisine pour faire
connaître leur décision.
Toutefois, il ne peut être
passé outre à la délibération d'une commune qui propose de participer à un
autre établissement public de coopération intercommunale, exerçant des
compétences en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique
et dont le territoire est contigu au sien, à la condition que les communes
membres de cet établissement public ou concernées par sa création acceptent
cette proposition à la majorité qualifiée définie, selon le cas, aux articles
L. 163-
Lorsque la proposition de
création d'une communauté de communes concernant des communes de départements
différents est prévue par les schémas de ces départements, la transmission de
la proposition est faite conjointement par les représentants de l'Etat et la
création de la communauté de communes est prononcée par arrêté conjoint.
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Article 70 |
Les propositions de
création de communautés de villes formulées dans le cadre du schéma
départemental sont transmises par le représentant de l'Etat aux communes
concernées.
Les communes en
définissent librement le périmètre en en délibérant dans les conditions prévues
à l'article L. 168-1 du code des communes. Elles disposent d'un délai de quatre
mois à compter de la saisine pour faire connaître leur décision.
Lorsque le projet de
création d'une communauté de villes concernant des communes de départements
différents est prévu par les schémas de ces départements, la transmission est
faite conjointement par les représentants de l'Etat et la création de la
communauté de villes est prononcée par arrêté conjoint.
Par dérogation aux
articles L. 165-4 et L. 165-6 du code des communes, la procédure organisée par
le présent article s'applique aux créations de nouvelles communautés urbaines
inscrites au schéma départemental.
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Article 71 |
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Article 72 |
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Article 73 |
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CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
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Article 74 |
I. - Les syndicats
intercommunaux d'études et de programmation existant à la date de publication
de la présente loi sont maintenus en vigueur après l'approbation du schéma
directeur ou au terme du délai de cinq ans fixé à l'article L. 121-11 du code
de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la
présente loi. Ils sont alors régis par les dispositions du chapitre III du
titre VI du livre Ier du code des communes.
IV. - L'article L. 121-11
du code de l'urbanisme est abrogé.
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Article 75 |
II. - Les dispositions du
paragraphe précédent sont applicables à compter du 1er janvier 1993.
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Article 76 |
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Article 77 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 78 |
Codifié : Code général des collectivités territoriales L5111-3
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Article 79 |
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Article 80 |
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Article 81 |
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Article 82 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 83 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 84 |
II. - L'article L. 165-5
du même code est supprimé.
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Article 85 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 86 |
a modifié les dispositions suivantes :
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Article 87 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 88 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 88 |
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Modifié par Loi n°98-546 du |
Les entreprises visées par
la loi n° 46-628 du
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Article 89 |
Codifié : Code général des collectivités territoriales L1424-3
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Article 90 |
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Article 91 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 92 |
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Article 93 |
Compte tenu du service
rendu aux usagers, il pourra être institué, à titre exceptionnel et temporaire,
dans les mêmes conditions que pour un ouvrage d'art, une redevance pour l'usage
de la route express nouvelle qui complètera, à l'Ouest, le boulevard
périphérique de l'agglomération lyonnaise.
L'institution de cette
redevance devra satisfaire aux dispositions des articles L. 153-2 à L. 153-5 du
code de la voirie routière.
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Article 94 |
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Article 95 |
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Article 96 |
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Article 97 |
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Article 98 |
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Article 99 |
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Article 100 |
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Article 101 |
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Article 102 |
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Article 103 |
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Article 104 |
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Article 105 |
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Article 106 |
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Article 107 |
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Article 108 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 109 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
CHAPITRE VII : Dispositions fiscales et financières.
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Article 110 |
Est validée la perception
du versement transport au profit du syndicat à vocation multiple de la Réunion
réalisé du 1er avril 1985 au
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Article 111 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 112 |
V. - Les dispositions du
présent article seront applicables à compter du 1er janvier 1993.
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Article 113 |
Le Gouvernement présentera
au Parlement, avant le
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Article 114 |
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Article 115 |
II. - Par dérogation aux
dispositions en vigueur, la faculté d'option visée au B du présent article est
ouverte à toutes les communes et groupements de communes qui peuvent renoncer
au bénéfice des attributions de la première part de la dotation globale
d'équipement. Ces communes et groupements disposent d'un délai de trois mois à
compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour faire connaître
leur décision qui prendra effet au 1er janvier 1993.
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Article 116 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 117 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 118 |
Pour ce qui concerne les
communautés de villes et les communautés de communes, les dépenses réelles
d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation
pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en
cours.
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Article 119 |
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Article 120 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 121 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 122 |
I. - Les dispositions des
articles 115 à 118 sont applicables à compter du 1er janvier 1992.
II. - Les dispositions des
articles 111, 112 et 121 sont applicables à compter du 1er janvier 1993.
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Article 123 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 124 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
CHAPITRE VIII : Du développement et de la solidarité
en milieu rural.
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Article 125 |
III. - Les dispositions du
I et du II ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 1992.
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Article 126 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 127 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 128 |
L'article 1648 B bis du
code général des impôts est abrogé.
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Article 129 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 130 |
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Modifié par Loi n°2001-616 du |
Les circonscriptions
territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes des territoires d'outre-mer et
Mayotte ainsi que les groupements dont la population est inférieure à 20 000
habitants bénéficient d'une quote-part de la dotation de développement rural
prévue à l'article 1648 B du code général des impôts, dont le montant est
calculé par application au montant total de cette dotation du rapport, majoré
de 20 p. 100, existant entre la population de chacune des collectivités et
groupements intéressés et la population nationale, telle qu'elle résulte du
dernier recensement de population. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités de répartition de cette quote-part entre les collectivités et les
groupements concernés.
TITRE IV : DE
|
Article 131 |
Codifié : Code général des collectivités territoriales L1112-1
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Article 132 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 133 |
a modifié les dispositions suivantes :![]()
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Article 133-1 |
Codifié : Code général des collectivités territoriales L1112-4
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Article 133-2 |
Codifié : Code général des collectivités territoriales L1112-5
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Article 134 |
Codifié : Code général des collectivités territoriales L1112-6
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Article 135 |
Codifié : Code général des collectivités territoriales L1112-7
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la
République :
Le Premier ministre,
ÉDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères,
ROLAND DUMAS
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et de la modernisation de l'administration,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre d'Etat, ministre de la ville
et de l'aménagement du territoire,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de l'espace,
PAUL QUILÈS
Le ministre des départements et territoires
d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR
(1) Travaux préparatoires : loi n° 92-125.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1581 ;
Rapport de M. Christian Pierret, au nom de
la commission spéciale, n° 1888 ;
Discussion les 25, 26, 27 et 28 mars, 2, 4,
5 et
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée
nationale, n° 269 (1990-1991) ;
Rapport de M. Paul Graziani, au nom de la
commission des lois, n° 358 (1990-1991) ;
Avis de M. Paul Girod, au nom de la
commission des finances, n° 364 (1990-1991) ;
Discussion les 11, 12 à 14 juin et 2 et
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n°
2204 ;
Rapport de M. Christian Pierret, au nom de
la commission spéciale, n° 2380 ;
Discussion les 28, 29 et
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications
par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 117 (1991-1992) ;
Rapport de M. Paul Graziani, au nom de la
commission des lois, n° 230 (1991-1992) ;
Avis de M. Paul Girod, au nom de la
commission des finances, n° 231 (1991-1992), et de M.
Discussion les 9, 10 et
Assemblée nationale :
Rapport de M. Christian Pierret, au nom de
la commission mixte paritaire, n° 2545.
Sénat :
Rapport de M. Paul Graziani, au nom de la
commission mixte paritaire, n° 242 (1991-1992).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en
deuxième lecture, n° 2541 ;
Rapport de M. Christian Pierret, au nom de
la commission spéciale, n° 2546 ;
Discussion les 21 et
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée
nationale en nouvelle lecture, n° 245 (1991-1992) ;
Rapport oral de M. Paul Graziani, au nom de
la commission des lois.
Discussion et adoption le
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en
nouvelle lecture, n° 2558 ;
Rapport de M. Christian Pierret, au nom de
la commission spéciale, n° 2559 ;
Discussion et adoption, en lecture
définitive, le