Décret no 2001-215 du 8 mars 2001 modifiant le
décret no 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection
contre les rayonnements ionisants
NOR: MESP0120118D
Le
Premier ministre,
Sur
le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu
la directive 96/29/EURATOM du Conseil en date du 13 mai 1996 fixant les normes
de base relatives à la protection sanitaire de la population et des
travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ;
Vu
le code de la santé publique ;
Vu
le code du travail ;
Vu
le code de l'environnement, et notamment les livres II et V du titre Ier ;
Vu
la loi no 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre la pollution
atmosphérique et les odeurs ;
Vu
le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations
nucléaires ;
Vu
le décret no 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de
protection contre les rayonnements ionisants ;
Vu
le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations
classées pour la protection de l'environnement ;
Vu
le décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs
contre les dangers des rayonnements ionisants ;
Vu
le décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et
gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
Vu
le décret no 99-873 du 11 octobre 1999 relatif aux installations nucléaires de
base secrètes ;
Vu
les avis de la commission interministérielle des radioéléments artificiels en
date du 20 juin et du 7 décembre 2000 ;
Vu
les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 22 mars,
du 20 mai et du 15 novembre 2000,
Décrète
:
Art.
1er. - Sont ajoutés, à la fin du troisième alinéa du second tiret de l'article
3 du décret du 20 juin 1966 susvisé, les mots : « et des parures ».
Art.
2. - L'article 5 du décret du 20 juin 1966 susvisé est ainsi rédigé :
«
Art. 5. - Les limites de dose définies au présent titre ne sont pas applicables
dans le cas des expositions suivantes :
a)
L'exposition de personnes pour les besoins des diagnostics et traitements
médicaux dont elles bénéficient ;
b)
L'exposition de personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré,
participent à titre privé au soutien et au réconfort de patients subissant un
diagnostic ou un traitement médical ;
c)
L'exposition de volontaires participant à des programmes de recherche médicale
et biomédicale ;
d)
L'exposition des personnes du public et des intervenants dans le cas de
situation d'urgence radiologique ;
e)
L'exposition professionnelle des personnes dans le cas où celle-ci résulte de
leur activité professionnelle ;
f)
L'exposition des personnes aux rayonnements naturels. »
Art.
3. - L'article 17 du même décret est ainsi rédigé :
«
Art. 17. - Les dispositions du présent article visent toutes les activités
comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants,
émanant soit d'une source artificielle, qu'il s'agisse de substances ou de
dispositifs, soit d'une source naturelle lorsque les radionucléides sont
traités ou l'ont été en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou
fertiles.
La
somme des doses efficaces reçues par une personne du public, du fait des
activités mentionnées à l'alinéa précédent, ne doit pas dépasser 1 mSv par an.
De la même manière, sans préjudice de la limite définie pour les doses
efficaces, les limites de dose équivalente pour les personnes du public sont
fixées, pour le cristallin, à 15 mSv par an et, pour la peau, à 50 mSv par an
en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm2 de peau, quelle que soit la
surface exposée.
Pour
l'application du présent article, il est procédé à une évaluation des doses
résultant de l'exposition externe et de l'incorporation de radionucléides, en
considérant l'ensemble de la population concernée et les groupes de référence
en tous lieux où de tels groupes peuvent exister. Pour le calcul de la dose
efficace et de la dose équivalente, un arrêté des ministres chargés de la santé
et du travail, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France, définit :
1o
Les méthodes et facteurs de pondération qui doivent être utilisés ;
2o
Les valeurs de doses efficaces engagées par unité d'incorporation de chaque
radionucléide, ingéré ou inhalé. »
Art.
4. - 1o L'intitulé du titre II du décret du 20 juin 1966 susvisé est remplacé
par l'intitulé suivant :
«
Principes généraux et limites d'exposition des personnes du public ».
2o
Le chapitre Ier du titre II du décret du 20 juin 1966 susvisé, son titre et les
articles 7 à 16 sont abrogés.
3o
Les articles 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 31 du décret du 20 juin 1966 susvisé
sont abrogés.
4o
Le titre et le contenu de l'annexe I du décret du 20 juin 1966 susvisé est
remplacé par le titre et le contenu de l'annexe du présent décret.
5o
Les annexes III et IV du décret du 20 juin 1966 susvisé sont abrogées.
Art.
5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de
l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le
ministre délégué à la santé, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire
d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait
à Paris, le 8 mars 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La
ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth
Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de
l'industrie,
Laurent Fabius
Le
ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean
Glavany
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
Le
secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François
Patriat
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
A N N E X E
Le
titre et les définitions de l'annexe I du décret du 20 juin 1966 susvisé sont
remplacés par le titre et les définitions suivantes :
« Définitions
Activité
(A) : l'activité A d'une quantité d'un radionucléide à un état énergétique
déterminé et à un moment donné est le quotient de dN par dt, où dN est le
nombre probable de transitions nucléaires spontanées avec émission d'un
rayonnement ionisant à partir de cet état énergétique dans l'intervalle de
temps dt.
dN
A
= dt
L'unité
d'activité d'une source radioactive est le becquerel (Bq).
Becquerel
(unité d'activité) : un becquerel (Bq) équivaut à une transition par seconde.
Contamination
radioactive : présence indésirable de substances radioactives à la surface ou à
l'intérieur d'un milieu quelconque, y compris le corps humain.
Dose
absorbée (D) : énergie absorbée par unité de masse :dE
D
= dm
où :
dE est l'énergie moyenne communiquée par le
rayonnement ionisant à la matière dans un élément de volume ;
dm est la masse de la matière contenue dans cet
élément de volume.
Le
terme « dose absorbée » désigne la dose moyenne reçue par un tissu ou un
organe.
L'unité
de dose absorbée est le gray (Gy).
Dose
efficace (E) : somme des doses équivalentes pondérées délivrées par exposition interne
et externe aux différents tissus et organes du corps. Elle est définie par la
formule :
E
= SwT HT = SwT SwR DT,RTTR
où :
DT,R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose
absorbée du rayonnement R ;
wR est le facteur de pondération pour le rayonnement
R ;
wT est le facteur de pondération pour le tissu ou
l'organe T.
Les
valeurs appropriées de wT et wR sont fixées par arrêté pris en application de
l'article 3 du présent décret. L'unité de dose efficace est le sievert (Sv)
Dose
efficace engagée E (t) : somme des doses équivalentes engagées dans les divers
tissus ou organes HT(t) par suite d'une incorporation, multipliées chacune par
le facteur de pondération wT approprié. Elle est donnée par la formule :
E
(t) = SwT HT (t)T
Dans
E (t), t désigne le nombre d'années sur lequel est faite l'intégration.
L'unité
de dose efficace engagée est le sievert (Sv).
Dose
équivalente (HT) : dose absorbée par le tissu ou l'organe T, pondérée suivant
le type et l'énergie du rayonnement R. Elle est donnée par la formule :
HT,R = wR DT,R
où :
DT,R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose
absorbée du rayonnement R ;
wR est le facteur de pondération pour le rayonnement
R.
Lorsque
le champ de rayonnement comprend des rayonnements de types et d'énergies correspondant
à des valeurs différentes de wR la dose équivalente totale HT est donnée par la
formule :
HT
= SwR DT,RR
Les
valeurs appropriées de wR sont fixées par l'arrêté pris en application de
l'article 3 du présent décret. L'unité de dose équivalente est le sievert (Sv).
Dose
équivalente engagée HT (t) : intégrale sur le temps (t) du débit de dose
équivalente au tissu ou à l'organe T qui sera reçu par un individu à la suite
de l'incorporation de matière radioactive. Pour une incorporation d'activité à un
moment to, elle est définie par la formule :
to + t
HT (t) = HT (t) dt to
où :
HT
(t) est le débit de dose équivalente à l'organe ou au tissu T au moment t ;
t la période sur laquelle l'intégration est
effectuée.
Dans
HT(t ), t est indiqué en années. Si la valeur de t
n'est pas donnée, elle est implicitement, pour les adultes, de cinquante années
et, pour les enfants, du nombre d'années restant jusqu'à l'âge de soixante-dix
ans. L'unité de dose équivalente engagée est le sievert (Sv).
Exposition
: fait d'être exposé à des rayonnements ionisants.
Termes
utilisés :
L'exposition
externe : exposition résultant de sources situées en dehors de l'organisme.
L'exposition
interne : exposition résultant de sources situées dans l'organisme.
L'exposition
totale : somme de l'exposition externe et de l'exposition interne.
L'exposition
globale : exposition du corps entier considérée comme homogène.
L'exposition
partielle : exposition portant essentiellement sur une partie de l'organisme ou
sur un ou plusieurs organes ou tissus.
Gray
(unité de dose absorbée) : un gray (Gy) correspond à un joule par kilogramme :
1 Gy = 1 J.kg-1
Groupe
de référence de la population : groupe d'individus dont l'exposition à une
source est assez uniforme et représentative de celle des individus qui, parmi
la population, sont plus particulièrement exposés à ladite source.
Incorportation
: pénétration de radionucléides dans l'organisme.
Limites
de dose : valeurs maximales de référence pour les doses résultant de
l'exposition de personnes du public aux rayonnements ionisants et qui
s'appliquent à la somme des doses concernées résultant de sources externes de
rayonnement pendant la période spécifiée et des doses engagées sur cinquante
années (sur soixante-dix années pour les enfants) par suite des incorporations
pendant la même période.
Nucléide
: espèce atomique définie par son nombre de masse, son numéro atomique et son
état énergétique nucléaire.
Personne
du public : individu de la population, qui n'est ni un travailleur exposé, ni
un patient exposé au titre d'un diagnostic ou d'un traitement médical, ni un
individu qui, en connaissance de cause et de son plein gré, participe à un
titre privé au soutien et au réconfort de patients subissant un diagnostic ou
un traitement médical, ni une personne participant à des programmes de
recherche médicale ou biomédicale.
Radioactivité
: phénomène de transformation spontanée d'un nucléide avec émission de
rayonnements ionisants.
Radionucléide
: nucléide radioactif.
Rayonnements
ionisants : transport d'énergie sous la forme de particules ou d'ondes
électromagnétiques d'une longueur d'ondes inférieure ou égale à 100 nanomètres,
soit d'une fréquence supérieure ou égale à 3 x 1015 hertz, pouvant produire des
ions directement ou indirectement.
Sievert
: unité commune utilisée à la fois pour la dose équivalente et pour la dose
efficace.
Source
: appareil, substance radioactive ou installation pouvant émettre des
rayonnements ionisants ou des substances radioactives.
Source
naturelle : source de rayonnement ionisant d'origine naturelle terrestre ou
cosmique.
Source
radioactive non scellée : source dont la présentation et les conditions
normales d'emploi ne permettent pas de prévenir toute dispersion de substance
radioactive.
Source
radioactive scellée : source dont la structure ou le conditionnement empêche,
en utilisation normale, toute dispersion de matières radioactives dans le
milieu ambiant.
Substance
radioactive : toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont
l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la
radioprotection. »