Le ministre de l'intérieur, le ministre de la
défense, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le
ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la loi no
87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité
civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des
risques majeurs ;
Vu le décret
no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet
1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement
;
Vu le décret
no 88-622 du 6 mai 1988 modifié relatif aux plans d'urgence pris en
application de la loi no 87-565 du
22 juillet 1987 susvisée, et notamment son article 9 ;
Vu le décret no 98-608 du
17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'information sur les risques particuliers liés à l'existence ou au
fonctionnement d'ouvrages ou d'installations faisant l'objet d'un plan
particulier d'intervention et visés à l'article 6 ou, le cas échéant, d'un plan
de secours spécialisé conformément à l'article 12-4 du décret du 6 mai 1988
susvisé concerne particulièrement les dangers présentés, les mesures de
sécurité et le comportement à adopter en cas d'accident.
Art. 2. - Les documents prévus par l'article 9 du décret du 6 mai 1988 susvisé
doivent présenter les éléments d'information contenus dans les plans d'urgence
et comprendre notamment :
a) Le nom de l'exploitant et l'adresse du site ;
b) L'identification, par sa fonction, ses coordonnées géographique,
téléphonique et électronique, de l'autorité fournissant les informations ;
c) L'indication de la réglementation et des dispositions auxquelles est soumise
l'installation. L'indication de la remise à l'inspection des installations classées,
ou à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement, ou aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, suivant le
cas, d'une étude de dangers ;
d) La présentation en termes simples de l'activité exercée sur le site ainsi
que les notions de base sur les phénomènes physique et chimique associés ;
e) Les dénominations communes ou, dans le cas de rubriques générales, les
dénominations génériques ou catégories générales de danger des substances et
préparations intervenant sur le site et qui pourraient être libérées en cas
d'accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques
dangereuses ;
f) Les informations générales sur la nature des risques et les différents cas
d'urgence pris en compte, y compris leurs effets potentiels sur les personnes
et l'environnement, notamment les notions de base sur la radioactivité ;
g) Les informations adéquates sur la manière dont la population concernée sera
avertie et tenue au courant en cas d'accident ;
h) Les informations adéquates sur les mesures que la population concernée doit
prendre et le comportement qu'elle doit adopter en cas d'accident ;
i) La confirmation que l'exploitant est tenu de prendre des mesures appropriées
sur le site, y compris de prendre contact avec les services d'urgence, afin de
faire face aux accidents et d'en limiter à leur minimum les effets avec
indication des principes généraux de prévention mis en oeuvre sur le site ;
j) Les dispositions des plans d'urgence interne et externe prévues pour faire
face à tout effet d'un accident avec la recommandation aux personnes concernées
de faire preuve de coopération au moment de l'accident dans le cadre de toute
instruction ou requête formulée par les autorités (maire ou préfet), leur
représentant ou les personnes agissant sous leur contrôle ;
k) Des précisions relatives aux modalités d'obtention de toutes informations
complémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité
définies par la législation, et notamment l'article 6 de la loi no 78-753 du
17 juillet 1978, et sous réserve des dispositions relatives aux plans d'urgence
prévues par les arrêtés du ministre de l'intérieur des 30 octobre 1980 et 16
janvier 1990 concernant la communication au public des documents administratifs
émanant des préfectures et sous-préfectures.
Art. 3. - Le périmètre dans lequel ces informations sont à diffuser n'est pas
inférieur à celui défini dans le plan d'urgence externe.
Art. 4. - L'information définie à l'article 2 est effectuée pour la première
fois pour les installations nouvelles dans un délai de trois mois après le
démarrage des installations et pour les installations existantes dans un délai
de deux ans à compter de la publication du présent arrêté. Toutefois, si le
préfet estime que l'information définie à l'article
Art. 5. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut
fonctionnaire de défense, le directeur de la prévention des pollutions et des
risques, le directeur général de la santé, le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 février 2002.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,
haut
fonctionnaire de défense,
M. Sappin
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
M. Thénault
Le ministre de l'aménagement du territoire
et
de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des
pollutions et des risques,
P. Vesseron
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
et
de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont