Le ministre de l'intérieur, le ministre de
l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959
modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative
à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre
l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret no 88-622 du 6 mai 1988 modifié
relatif aux plans d'urgence, notamment ses articles 6 et 7 ;
Vu le décret no 90-394 du 11 mai 1990 modifié
relatif au code d'alerte national, notamment son article 17 ;
Vu le décret no 90-918 du 11 octobre 1990
relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs ;
Vu le décret no 92-997 du 15 septembre 1992,
notamment ses articles 7 et 8, relatif aux plans particuliers d'intervention
concernant certains aménagements hydrauliques ;
Vu l'avis du comité technique permanent des barrages en date du 13 septembre
2001 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 20 septembre
2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux aménagements
hydrauliques définis à l'article 1er du décret du 15 septembre 1992 susvisé.
Art. 2. - Les zones susceptibles d'être inondées en aval du barrage sont
définies de la façon suivante :
Zone de proximité immédiate : zone qui connaît, suite à une rupture totale ou
partielle de l'ouvrage, une submersion de nature à causer des dommages
importants et dont l'étendue est justifiée par des temps d'arrivée du flot
incompatibles avec les délais de diffusion de l'alerte auprès des populations
voisines par les pouvoirs publics, en vue de leur mise en sécurité ;
Zone d'inondation spécifique : zone située en aval de la précédente et
s'arrêtant en un point où l'élévation du niveau des eaux est de l'ordre de
celui des plus fortes crues connues ;
Zone d'inondation : zone située en aval de la précédente, couverte par
l'analyse des risques et où l'inondation est comparable à une inondation
naturelle.
Le plan particulier d'intervention couvre les zones de proximité immédiate et
d'inondation spécifique.
L'alerte et l'organisation des secours dans la zone d'inondation repose sur les
dispositifs prévus pour ce type de risque d'inondation naturelle,
éventuellement adaptés pour tenir compte des caractéristiques particulières de
la crue telles qu'elles résultent de l'étude prévue à l'article 4 ci-dessous.
Art. 3. - Les zones de proximité immédiate et d'inondation spécifique sont
fixées par le préfet sur la base des études hydrauliques réalisées par
l'exploitant et des enjeux locaux.
Art. 4. - Conformément à l'article 3 du décret du 15 septembre 1992 susvisé, le
maître d'ouvrage établit à ses frais une analyse des risques, un projet
d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et
des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population dans la zone de
proximité immédiate.
L'analyse des risques et le projet d'installation des dispositifs techniques de
détection et de surveillance sont soumis par le préfet à l'avis conforme du
comité technique permanent des barrages.
Les limites de la zone de proximité immédiate et les modalités d'implantation
des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population sont proposées par
l'exploitant et fixées par le préfet.
Art. 5. - L'analyse des risques comporte :
1o Une étude faisant apparaître :
- la sensibilité du barrage vis-à-vis du risque sismique ;
- le risque de survenance d'un effondrement de terrain dans la retenue,
indépendamment des effets éventuels d'un séisme et les répercussions possibles
sur la retenue et les ouvrages ;
- la sensibilité du barrage vis-à-vis des crues ;
- ainsi que, s'il y a lieu, la sensibilité du barrage vis-à-vis de tout autre
risque majeur identifié sur le site ;
2o Un mémoire relatif à l'onde de submersion, comprenant :
- un plan de situation ;
- un rappel des caractéristiques principales de l'ouvrage ;
- l'emprise des zones submergées et les temps d'arrivée de l'onde de submersion
reportés sur les cartes à l'échelle 1/25 000 ou toute autre échelle plus
adaptée, ainsi que les caractéristiques hydrauliques principales, en
particulier la hauteur (cote NGF) de l'onde et la vitesse de l'eau ;
- une note sur les données et les hypothèses retenues par l'étude, notamment
sur la tenue des ouvrages de protection (endiguements, remblais de voies de
communication, barrages,...) ;
- une note justificative relative à la méthode de calcul utilisée ou bien à
l'essai sur modèle réalisé.
L'étude de l'onde de submersion est réalisée jusqu'à la limite à partir de
laquelle celle-ci se présente comme une inondation à risque limité pour les
personnes.
Art. 6. - Les dispositifs techniques de détection et de surveillance concernent
:
- le local de surveillance établi à l'abri des conséquences de la rupture du
barrage avec, dans toute la mesure du possible, une vue directe sur le parement
aval du barrage ;
- les moyens d'éclairage, notamment du parement aval ;
- les moyens d'information et de télétransmission mis en place entre ce local
et le lieu où l'exploitant est présent constamment lorsque l'un des stades
définis à l'article 9 est prononcé, s'il n'est pas prévu d'occuper le local de
surveillance en permanence pendant ces situations.
Par ailleurs, l'exploitant doit indiquer si l'ouvrage considéré est, ou non, en
régime normal, sous la surveillance permanente d'un personnel à demeure.
Art. 7. - Les dispositifs d'alerte aux autorités et à la population comprennent
:
- des liaisons directes et sécurisées entre le préfet désigné dans le plan
particulier d'intervention et :
- le local de surveillance ;
- le lieu où l'exploitant est présent constamment ;
- des moyens d'alerte adaptés aux délais disponibles et aux populations
concernées dans la zone de proximité immédiate.
Les modalités d'entretien et d'essai des dispositifs d'alerte sont précisées
dans le plan particulier d'intervention.
Art. 8. - Le préfet peut faire effectuer à tout instant les investigations
qu'il juge nécessaires.
Art. 9. - Le plan particulier d'intervention définit trois stades dans le but
de prévenir et sauvegarder les populations situées en aval de l'ouvrage avec un
préavis maximal :
- l'état de vigilance renforcée ;
- l'état de préoccupations sérieuses ;
- l'état de péril imminent.
Pour chacun de ces stades, le plan particulier d'intervention fixe les mesures
d'information, de protection et le cas échéant d'évacuation des populations.
Art. 10. - L'état de vigilance renforcée est prononcé :
- par le représentant de l'Etat dans les situations prévues à l'article 2 de
l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
- à l'initiative de l'exploitant qui prévient sans délai le préfet, dans les
circonstances suivantes :
- pendant toute la mise en service de l'ouvrage, c'est-à-dire durant les
essais, la première mise en eau ou la première utilisation ;
- en cas de crue risquant d'être dangereuse pour la sûreté de l'ouvrage ;
- en cas de constatation de faits anormaux concernant la tenue de l'ouvrage.
Art. 11. - L'état de préoccupations sérieuses est prononcé à l'initiative de
l'exploitant :
- soit lorsque les mesures techniques prises par ses soins n'améliorent pas la
tenue de l'ouvrage et que le comportement de celui-ci a tendance à s'aggraver ;
- soit lorsque la probabilité de survenance d'un événement extérieur - crue
exceptionnelle ou glissement de terrain, par exemple - se confirme.
Dans l'une ou l'autre de ces situations, les éléments d'information disponibles
laissent prévoir que dans un délai indéterminé le barrage pourrait échapper au
contrôle de l'exploitant.
Art. 12. - L'état de péril imminent est pris lorsque l'exploitant estime qu'il
n'a plus le contrôle de l'ouvrage.
Art. 13. - Les actions à mettre en oeuvre par l'exploitant et par le préfet
pour chaque stade sont définies dans le plan particulier d'intervention. Elles
comprennent, notamment, pour l'exploitant :
- dès l'état de vigilance renforcée :
- une surveillance permanente dans les conditions définies à l'article 6 ;
- un échange permanent d'informations entre l'organisation interne de
l'exploitant pour la surveillance de l'ouvrage et l'organisation externe des
pouvoirs publics. La mise en oeuvre de cette interface doit permettre une
réponse graduée dans le temps, notamment en matière d'alerte. Ces liaisons sont
maintenues tant que nécessaires ;
- pour l'état de préoccupations sérieuses :
- l'information immédiate du préfet désigné dans le plan particulier
d'intervention de toute évolution de la situation ;
- pour l'état de péril imminent :
- le déclenchement des moyens d'alerte des populations prévus à l'article 7 et
l'information immédiate du préfet désigné dans le plan particulier
d'intervention.
Art. 14. - Il est inclus dans le plan particulier d'intervention un inventaire,
établi par les préfets des départements situés en aval de l'ouvrage, des
établissements et des installations dont la submersion peut faire naître un
risque supplémentaire.
Art. 15. - L'arrêté du 1er décembre 1994 est abrogé.
Art. 16. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, le directeur
des transports terrestres, le directeur de l'eau et la directrice de la demande
et des marchés énergétiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 22 février 2002.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et
de la sécurité civiles,
haut
fonctionnaire de défense,
M. Sappin
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
P. Raulin
Le ministre de l'aménagement du territoire
et
de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
B. Baudot
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'énergie et des matières premières :
La directrice de la demande
et des marchés énergétiques,
M. Rousseau