Décret n°2002-9 du
Décret relatif au temps de travail et à
l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de
la loi n° 86-33 du
NOR:MESH0124422D
Version consolidée au
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi
et de la solidarité,
Vu l'ordonnance n° 82-272 du
Vu la directive n° 93/104/CE du Conseil de
l'Union européenne du
Vu le code de l'action sociale et des
familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du
Vu la loi n° 86-33 du
Vu le décret n° 2002-8 du
Vu l'avis du Conseil supérieur de la
fonction publique hospitalière en date du
Le Conseil d'Etat (section sociale)
entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
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Article 1 |
La durée du travail est fixée à 35 heures par
semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du
Le décompte du temps de travail est réalisé
sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum,
sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.
Cette durée est réduite pour les agents
soumis à des sujétions spécifiques dans les conditions prévues aux articles 2 à
4 ci-après.
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Article 2 |
Sont soumis à des sujétions spécifiques :
1° Les agents en repos variable ;
2° Les agents travaillant exclusivement de
nuit ;
3° Les agents en servitude d'internat.
Sont des agents en repos variable les
agents qui travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés pendant l'année
civile.
Sont des agents travaillant exclusivement
de nuit les agents qui effectuent au moins 90 % de leur temps de travail annuel
en travail de nuit tel que défini à l'article 7 ci-après.
Sont des agents en servitude d'internat les
agents qui exercent leurs fonctions dans les établissements énumérés aux 4°, 5°
et 6° de l'article 2 de la loi du
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Article 3 |
La durée annuelle de travail effectif
mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret est réduite
pour les agents soumis aux sujétions spécifiques dans les conditions ci-après :
1° Pour les agents en repos variable, la
durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 575 heures, hors jours de
congés supplémentaires tels que définis à l'article 1er, cinquième et sixième
alinéa, du décret du
2° Pour les agents travaillant
exclusivement de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1
560 heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l'article
1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du
3° Les agents en servitude d'internat
bénéficient de 5 jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires
pour chaque trimestre, à l'exception du trimestre comprenant la période d'été.
Ces jours sont exclusifs de toute compensation des jours fériés coïncidant avec
ces repos compensateurs. Ils ne sont pas attribués lorsque l'agent en servitude
d'internat est en congé ou en absence autorisée ou justifiée plus de 3 semaines
au cours du trimestre civil à l'exception des périodes de formation en cours
d'emploi.
Nota : Décret 2002-9
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Article 4 |
Les agents travaillant exclusivement de
nuit ne peuvent prétendre aux réductions de la durée annuelle de travail
effectif prévues pour les deux autres sujétions.
Pour les agents qui alternent des horaires
de jour et des horaires de nuit, la durée annuelle de travail effectif est
réduite au prorata des périodes de travail de nuit effectuées.
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Article 5 |
La durée du travail effectif s'entend comme
le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et
doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des
occupations personnelles.
Lorsque l'agent a l'obligation d'être joint
à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le
temps de pause, afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service, les
critères de définition du temps de travail effectif sont réunis.
Lorsque le port d'une tenue de travail est
rendu obligatoire par le chef d'établissement après avis du comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail, le temps d'habillage et de
déshabillage est considéré comme temps de travail effectif.
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Article 6 |
L'organisation du travail doit respecter
les garanties ci-après définies.
La durée hebdomadaire de travail effectif,
heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une
période de 7 jours.
Les agents bénéficient d'un repos quotidien
de
Le nombre de jours de repos est fixé à 4
jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs,
dont un dimanche.
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Article 7 |
Les règles applicables à la durée
quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes :
1° En cas de travail continu, la durée
quotidienne de travail ne peut excéder
2° Le travail de nuit comprend au moins la
période comprise entre
3° Dans le cas de travail discontinu,
l'amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à
4° Une pause d'une durée de 20 minutes est
accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à
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Article 8 |
L'aménagement et la répartition des
horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du
comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire et compte
tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge
des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit.
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Article 9 |
Le travail est organisé selon des périodes
de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions
et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité technique
d'établissement ou du comité technique paritaire.
Le cycle de travail est une période de
référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et ne peut
être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre
d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être
irrégulier.
Il ne peut être accompli par un agent plus
de 44 heures par semaine.
Les heures supplémentaires et repos
compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos
compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail.
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Article 10 |
Les agents bénéficient d'heures ou de jours
supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail qui
doivent ramener leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires. Ces
jours et ces heures peuvent être pris, le cas échéant, en dehors du cycle de
travail, dans la limite de 20 jours ouvrés par an.
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Article 11 |
Le nombre de jours supplémentaires de repos
prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion
du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte
de ces jours. Il est, notamment, de :
18 jours ouvrés par an pour 38 heures
hebdomadaires ;
12 jours ouvrés par an pour 37 heures
hebdomadaires ;
6 jours ouvrés par an pour 36 heures
hebdomadaires ;
3 jours ouvrés par an pour 35 h 30
hebdomadaires.
Pour un travail effectif compris entre 38 h
20 et 39 heures, le nombre de jours supplémentaires de repos est limité à 20
jours ouvrés par an. Il ne peut être effectué plus de 39 heures hebdomadaires
en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus de 44 heures par
semaine, hors heures supplémentaires, en cas de cycle irrégulier.
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Article 12 |
Les personnels de direction bénéficient
d'un décompte en jours fixé à 207 jours travaillés par an après déduction de 20
jours de réduction du temps de travail et hors jours de congés supplémentaires
prévus à l'article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du
Sans préjudice du respect des garanties
mentionnées à l'article 6, les personnels exerçant des fonctions d'encadrement
définies par arrêté peuvent choisir annuellement entre un régime de décompte
horaire et un régime de décompte en jours de leur durée de travail. Dans ce
dernier cas, ils bénéficient de 20 jours de réduction du temps de travail.
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Article 13 |
Dans chaque établissement, un tableau de
service élaboré par le personnel d'encadrement et arrêté par le chef
d'établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois.
Le tableau de service doit être porté à la
connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application. Il
doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents.
Toute modification dans la répartition des
heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, et sauf
contrainte impérative de fonctionnement du service, à une rectification du
tableau de service établi et à une information immédiate des agents concernés
par cette modification.
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Article 14 |
Tout agent soumis à un décompte horaire qui
ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison
d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième
de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du
cycle de travail.
L'agent en formation au titre du plan de
formation et qui, de ce fait, ne peut être présent à son poste de travail
accomplit un temps de travail effectif décompté pour la durée réellement
effectuée.
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Article 15 |
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Modifié par Décret n°2003-503 du |
Lorsque les besoins du service l'exigent,
les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en
dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite
de 120 heures par an et par agent.
Par dérogation à l'alinéa précédent, cette
limite est fixée à 180 heures par an et par agent jusqu'au
Lorsque la durée du cycle de travail est
inférieure ou égale à un mois, le nombre d'heures supplémentaires susceptibles
d'être effectuées par mois et par agent ne peut excéder
Sans préjudice du respect des garanties
mentionnées à l'article 6, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre
des astreintes réalisées par les personnels participant aux activités de
prélèvement et de transplantation d'organes ne sont pas prises en compte dans
le calcul des plafonds mentionnés aux alinéas précédents.
Les heures supplémentaires font l'objet
soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins
d'égale durée, soit d'une indemnisation.
Les conditions de la compensation ou de
l'indemnisation sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la
compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après
avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire.
Nota : Décret 2003-503
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Article 16 |
La possibilité de travailler selon un
horaire variable peut être organisée, sous réserve des nécessités du service
par le chef d'établissement après consultation des conseils de service et
réunion d'expression directe et collective concernés, du comité technique
d'établissement ou du comité technique paritaire et, lorsqu'il existe, du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dès lors qu'un
décompte exact du temps de travail de chaque agent est mis en place.
L'horaire variable comporte des plages
fixes pendant lesquelles la présence d'un effectif déterminé de personnel est
obligatoire et des plages mobiles à l'intérieur desquelles l'agent choisit ses
heures d'arrivée et de départ.
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Article 17 |
Un compte épargne temps est institué.
Chaque agent de la fonction publique hospitalière peut en bénéficier sur sa
demande dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Article 18 |
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Modifié par Décret n°2002-1162 du |
I. - Les agents mentionnés aux articles 2,
premier alinéa, 9 et 37 de la loi du
II. - La période de présence en chambre de
veille s'étend de l'heure du coucher à l'heure du lever des personnes
accueillies, telles qu'elles sont fixées par le tableau de service, sans
pouvoir excéder douze heures.
III. - Pour le calcul de la durée légale du
travail, chacune des périodes mentionnées au II est décomptée comme trois
heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une
demi-heure pour chacune des heures au-delà de neuf heures. Toutefois lorsque
des interventions se révèlent nécessaires, les temps correspondants sont
décomptés intégralement comme des temps de travail effectif, sans que la durée
prise en compte pour chaque intervention puisse être inférieure à une
demi-heure.
Nota : Décret 2002-1162
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Article 19 |
Les situations pour lesquelles des
obligations liées au travail sont imposées aux agents, à l'occasion de séjours
accompagnés organisés par les établissements, alternant des périodes de travail
effectif, des périodes d'astreinte et des périodes de temps contraint, font
l'objet d'une rémunération ou d'une compensation spécifique, dont les modalités
sont fixées par arrêté pris par les ministres chargés de la santé et du budget.
Pour les agents qui effectuent
régulièrement ou ponctuellement des transferts d'usagers ou de personnes
accueillies entre établissements, le chef d'établissement peut, après avis du
comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire, déroger à la
durée quotidienne de travail.
Les agents qui participent à des activités
de prises en charge d'usagers à leur domicile peuvent se voir appliquer des
horaires de travail discontinu. Dans ces situations, le chef d'établissement
peut, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique
paritaire, déroger aux dispositions de l'article 7 (3°) applicables au travail
discontinu, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES.
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Article 20 |
Une période d'astreinte s'entend comme une
période pendant laquelle l'agent, qui n'est pas sur son lieu de travail et sans
être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation
d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de
l'établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est
considérée comme temps de travail effectif.
Le recours aux astreintes a pour objet,
pour des corps, des grades ou des emplois dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé de faire face au caractère exceptionnel de
certaines interventions incombant aux établissements dans le cadre de leurs
missions de soins, d'accueil et de prise en charge des personnes.
Les astreintes visent également à permettre
toute intervention touchant à la sécurité et au fonctionnement des
installations et des équipements y concourant, lorsqu'il apparaît que ces
prises en charge, soins et interventions ne peuvent être effectués par les
seuls personnels en situation de travail effectif dans l'établissement.
Le chef d'établissement établit, après avis
du comité technique d'établissement ou comité technique paritaire, la liste des
activités, des services et des catégories de personnels concernés par les
astreintes, ainsi que le mode d'organisation retenu, compte tenu de
l'évaluation des besoins, notamment du degré de réponse à l'urgence, des délais
de route et de la périodicité des appels.
Les dispositions des articles 20 à 25 ne
sont pas applicables aux astreintes auxquelles sont soumis, en raison de leurs
fonctions, les personnels de direction ainsi que les cadres, désignés par le
chef d'établissement, qui bénéficient soit d'une concession de logement pour
nécessité absolue de service, soit d'une indemnité compensatrice définies par
décret.
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Article 21 |
Les astreintes sont organisées en faisant
prioritairement appel à des agents volontaires. Toutefois, ce service ne peut
être confié aux agents autorisés à accomplir un service à mi-temps pour raisons
thérapeutiques ou aux agents exerçant un service à temps partiel selon les
modalités prévues à l'article 46-1 de la loi du
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Article 22 |
Un service d'astreinte peut être commun à
plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du
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Article 23 |
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Modifié par Décret n°2003-503 du |
Un même agent ne peut participer au
fonctionnement du service d'astreinte que dans la limite d'un samedi, d'un
dimanche et d'un jour férié par mois.
La durée de l'astreinte ne peut excéder 72
heures pour 15 jours. Cette limite est portée à 120 heures pour les services
organisant les activités de prélèvement et de transplantation d'organes.
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Article 24 |
Les agents assurant leur service
d'astreinte doivent pouvoir être joints par tous les moyens appropriés, à la
charge de l'établissement, pendant toute la durée de cette astreinte. Ils
doivent pouvoir intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à celui qui
leur est habituellement nécessaire pour se rendre sur le lieu d'intervention.
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Article 25 |
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Modifié par Décret n°2003-503 du |
Le temps passé en astreinte donne lieu soit
à compensation horaire, soit à indemnisation.
Les conditions de compensation ou
d'indemnisation des astreintes sont fixées par décret. Les modalités générales
de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef
d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité
technique paritaire.
Lorsque le degré des contraintes de
continuité de service mentionnées à l'article 20 est particulièrement élevé
dans un secteur d'activité, et pour certaines catégories de personnels, le taux
d'indemnisation des astreintes peut être revalorisé, dans des limites fixées
par décret, par le chef d'établissement après avis du comité technique
d'établissement ou du comité technique paritaire.
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Article 26 |
Le décret n° 82-870 du
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Article 27 |
Les dispositions du présent décret prennent
effet le 1er janvier 2002, à l'exception de celles prévues à la deuxième phrase
du 2° de l'article 3.
Article 28.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la
ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à la santé et la secrétaire
d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la
solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly