Arrêté du 7 juillet 2004 pris en
application des trois derniers alinéas de l'article L. 1424-42 du code général
des collectivités territoriales
NOR: INTE0400546A
Le ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de
l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 125 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002,
Arrêtent :
Article 1
La convention visée à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités
territoriales est conclue dans chaque département entre le service
départemental d'incendie et de secours et chaque société concessionnaire
d'autoroutes concernée, dans le respect des modalités d'intervention et de
prise en charge déterminées dans le modèle type annexé au présent arrêté.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 juillet 2004.
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
C. Galliard de Lavernée
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
C. Buhl
A N N E X E
MODÈLE TYPE ANNEXÉ À L'ARRÊTÉ DU 7 JUILLET 2004, PRIS EN APPLICATION DES TROIS
DERNIERS ALINÉAS DE L'ARTICLE L. 1424-42 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
Nota. - Les parties [ ] sont optionnelles.
C O N V E N T I O N
Etablie entre :
D'une part, la société
concessionnaire dans le département de
représentée par (président-directeur général), dûment
habilité, et dénommée ci-après « la société »,
Et
D'autre part, le service départemental d'incendie et de secours de ,
représenté par (président du conseil
d'administration), dûment habilité, et dénommé ci-après le « SDIS ».
Article 1er
Objet de la convention
La présente convention est conclue en application de l'arrêté du
pris en application des trois derniers alinéas de
l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales.
Elle a pour objet de définir les conditions :
- de la prise en charge financière par la société des interventions effectuées
en section courante par le SDIS sur [les routes ou] les autoroutes suivantes :
[Description du réseau [routier ou] autoroutier concerné et de ses limites
géographiques précises à l'exclusion des ouvrages particuliers (grands tunnels
par exemple) et des aires annexes] ;
- des facilités techniques de passage accordées au profit du SDIS sur les
[routes et] autoroutes précitées pour les interventions de secours dans le
département ;
- des modalités de coopération entre le SDIS et la société.
TITRE Ier
PRISE EN CHARGE DES INTERVENTIONS
EFFECTUÉES PAR LE SDIS
Article 2
Nature des interventions prises en charge
Lors d'une demande d'intervention de secours sur le réseau [routier ou]
autoroutier concédé, le SDIS en informe immédiatement la société selon les
modalités prévues à l'article 6.
Les moyens mis en oeuvre par le SDIS donnent lieu à prise en charge financière
par la société dans le cadre des interventions visées aux 3° et 4° de l'article
L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales effectuées sur le
réseau [routier ou] autoroutier défini à l'article 1er. Le SDIS reste seul reponsable des moyens engagés.
Article 3
Prise en charge financière
3.1. La société prend en charge les interventions visées à l'article 2 sur la
base d'un coût forfaitaire pour les interventions courantes réparti selon les
trois catégories suivantes :
- secours à personne (sans accident ou toute autre cause) ;
- secours pour accident de circulation entre véhicules (avec ou sans victime,
sans présence de produits dangereux) ;
- autres opérations (extinction d'un feu de véhicule sans accident, secours
d'un animal, feu de talus...).
Pour les interventions de longue durée et à caractère spécifique (déclenchement
du plan rouge, collision en chaîne, intervention en présence de matières
dangereuses, incendie généralisé...), la société les prendra en charge sur la
base d'un coût horaire d'utilisation des moyens engagés et de la durée de
l'opération. Un relevé contradictoire des moyens engagés sera établi à la fin
de l'intervention. Il servira de base pour l'application des bordereaux de
prix.
3.2. Modalités : les interventions courantes sont réparties en trois types et
sont prises en charge sur la base d'un coût unitaire forfaitaire fixé pour 2004
ainsi qu'il suit :
- secours à personne : 357 EUR ;
- secours pour accident de circulation entre véhicules : 450 EUR ;
- autres opérations : 367,5 EUR.
Les interventions de longue durée et à caractère spécifique qui peuvent être
caractérisées notamment par la mise en oeuvre de moyens spécialisés
(intervention en présence de matières dangereuses), par des accidents
impliquant de nombreuses victimes, par le déclenchement de plans de secours ou
par l'ampleur de l'intervention (important feu de végétation ou incendie
généralisé) sont pris en charge sur la base d'un coût horaire des moyens
engagés et de la durée de l'opération.
Pour 2004 les coûts horaires des moyens sont fixés à :
- véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) : 130 EUR/heure ;
- fourgon pompe tonne (FPT) : 183 EUR/heure ;
- véhicule de secours routier (VSR) : 135 EUR/heure ;
- véhicule de liaison, véhicule de liaison médicalisé (VL, VLM) : 62 EUR/heure
;
- véhicule poste de commandement (VPC) : 127 EUR/heure ;
- véhicules spéciaux : 169 EUR/heure.
La liste exhaustive des interventions de longue durée et à caractère spécifique
sera établie contradictoirement par le service départemental d'incendie et de
secours et la société concessionnaire d'autoroutes.
Les coûts forfaitaires et les coûts horaires des moyens seront réévalués chaque
année en fonction de la variation au cours de l'année n - 1 de l'indice des
prix à la consommation de l'ensemble des ménages France entière.
Article 4
Modalités de facturation des interventions
Chaque intervention réalisée fait l'objet d'une facturation, un relevé étant
établi selon une périodicité convenue entre les deux parties signataires.
[Le SDIS facture tous les ... mois le montant des interventions prises en
charge par la société comprenant notamment la liste des interventions. La
société s'acquitte du montant de la facture dans le délai de ... suivant la
date de réception de la facture.]
TITRE II
MISE À DISPOSITION DE L'INFRASTRUCTURE
Article 5
Pour les interventions de secours à effectuer par le SDIS dans le département
et dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 1424-2, des facilités techniques
de passage aux barrières de péage sont accordées, selon les modalités suivantes
: ...
TITRE III
COORDINATION
Article 6
Au niveau de l'alerte :
[Traitement de l'alerte, information simultanée et réciproque du SDIS et de la
société, engagements des moyens respectifs du SDIS et de
Au niveau de l'intervention :
[Missions des différents services, coordination opérationnelle, recensements
des moyens engagés, information réciproque et simultanée du SDIS et de la
société].
Au niveau de la formation :
[Il peut être prévu des formations et procédures communes, des exercices...].
Les coûts relatifs aux formations, exercices et autres actions de coordination
sont à la charge respective de chacune des parties.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 7
Bilan : un bilan de la mise en oeuvre de la convention sera réalisé conjointement
par les parties à la fin de l'exercice annuel.
Article 8
Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de :
En cas de dénonciation de l'une ou de l'autre des parties, une nouvelle
convention est conclue dans un délai de deux mois à compter de la date de
dénonciation.
Article 9
Entrée en vigueur
Les dispositions de la présente convention sont applicables à compter du ....
Fait le , à
Fait le , à
Pour la société :
Pour le service départemental
d'incendie et de secours de