Arrêté du 2 mai
2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel
permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du
public et des immeubles de grande hauteur
NOR: INTE0500351A
Le ministre de
l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R.
122-17, les articles R. 123-11, R. 123-12 et R. 123-31 ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 920-1 à L. 920-13 ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1977 modifié portant règlement de sécurité pour la
construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les
risques d'incendie et de panique, et notamment ses articles GH 60, GH 62 et GH
63 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions
générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public, et notamment les articles MS 46, MS
47 et MS 48,
Arrête :
Article 1
En application du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public et du règlement de sécurité
pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre
les risques d'incendie et de panique, le présent arrêté précise les missions du
service de sécurité incendie, les conditions d'emploi et la qualification des
personnels qui le composent et les conditions d'agrément des centres chargés de
leur formation.
Chapitre 1er
Le service de sécurité incendie
Article 2
Missions du service.
Les personnels des services de sécurité incendie ont pour mission d'assurer la
sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens.
1. Les agents des services de sécurité incendie ont pour missions (annexe I,
chapitre 1er) :
- la prévention des incendies ;
- la sensibilisation des employés en matière de sécurité contre l'incendie et
dans le cadre de l'assistance à personnes ;
- l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;
- l'alerte et l'accueil des secours ;
- l'évacuation du public ;
- l'intervention précoce face aux incendies ;
- l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
- l'exploitation du PC de sécurité incendie.
2. Les chefs d'équipes des services de sécurité incendie ont pour missions
(annexe I, chapitre 2) :
- le respect de l'hygiène et de la sécurité du travail en matière de sécurité
incendie ;
- le management de l'équipe de sécurité ;
- la formation du personnel en matière de sécurité contre l'incendie ;
- la prévision technique encadrée par les règlements de sécurité (lecture et
manipulation des tableaux de signalisation, délivrance des permis feux...) ;
- l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;
- l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
- la direction du poste de sécurité lors des sinistres.
3. Les chefs de services de sécurité incendie ont pour missions (annexe I,
chapitre 3) :
- le management du service de sécurité ;
- le conseil du chef d'établissement en matière de sécurité incendie ;
- l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
- le suivi des obligations de contrôle et d'entretien (tenue des registres et
de divers documents administratifs concourant à ce service).
Article 3
Conditions d'emploi.
Une fonction ne peut être assurée que par une personne titulaire du diplôme
requis pour exercer l'emploi.
Ces diplômes sont les suivants :
- pour l'agent de service de sécurité incendie, le diplôme d'agent de sécurité
incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1) ;
- pour le chef d'équipe de service de sécurité incendie, le diplôme de chef
d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) ;
- pour le chef de service de sécurité incendie, le diplôme de chef de service
de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3).
La possibilité d'exercer l'une des fonctions définies à l'article 1er du
présent arrêté est subordonnée aux conditions détaillées aux articles 4, 5 et 6
du présent arrêté et à l'annexe I relative aux référentiels d'emploi.
La prise de fonction effective d'un agent de sécurité, dans un nouvel
établissement, doit être précédée de deux périodes de travail en présence du
public réalisée en doublure d'un agent en poste dans l'établissement. Cette
obligation est portée à trois périodes pour les chefs d'équipes. Ces périodes
doivent être représentatives des différents cycles quotidiens de travail.
Les effets portés, au niveau du buste, par les personnels des services de
sécurité incendie doivent permettre une différenciation avec les personnels des
services de secours publics. A cet effet, le bleu marine
est interdit.
Article 4
Agent de service de sécurité incendie.
1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme d'agent
de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1), le
candidat doit remplir les conditions suivantes :
- être titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ou
de sauveteur secouriste du travail (SST) valide de moins d'un an ;
- satisfaire à une évaluation, réalisée par le centre de formation, de la
capacité du candidat à rédiger sur la main courante les anomalies constatées
lors d'une ronde et à alerter les secours ;
- être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat
médical datant de moins de trois mois, conformément à l'annexe VII du présent
arrêté.
2. Pour exercer ses fonctions, l'agent de sécurité incendie doit justifier au
moins d'une des situations suivantes :
- être titulaire de la qualification d'agent de service de sécurité incendie et
d'assistance à personnes (SSIAP 1), délivrée dans les conditions du présent
arrêté ;
- être homme du rang des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des
pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de
l'air ou des marins pompiers de la marine nationale et avoir suivi, sans
évaluation, le module complémentaire (annexe VI, chapitre 1er). Ces
dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 1 par équivalence
;
- être au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou
volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers
militaires de l'armée de l'air ou des marins pompiers de la marine nationale et
titulaire de l'unité de valeur de formation des sapeurs-pompiers PRV 1 ou du
certificat de prévention délivré par le ministre de l'intérieur ;
- être titulaire du brevet professionnel « agent technique de prévention et de
sécurité » ;
- être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnel « agent de sécurité
et prévention » ;
- être titulaire d'une mention complémentaire « sécurité civile et d'entreprise
».
3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi d'agent de sécurité incendie
doit être conforme à l'annexe II du présent arrêté et représenter un volume
horaire minimum de 67 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il
doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par
l'article 8 du présent arrêté, pour l'obtention du diplôme de SSIAP 1.
Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 12 par session de formation.
4. L'examen validant la formation d'agent de service de sécurité incendie et
d'assistance à personnes (SSIAP 1) se compose de deux épreuves organisées
conformément à l'annexe IX du présent arrêté.
Article 5
Chef d'équipe de service de sécurité incendie.
1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef
d'équipe de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2),
le candidat doit remplir les conditions suivantes :
- être titulaire du SSIAP 1 ou du diplôme ERP 1 ou IGH 1 délivré avant le 31
décembre 2005 ;
- avoir exercé l'emploi d'agent de service de sécurité incendie pendant au
moins une année civile. Cette disposition doit être attestée soit par
l'employeur, soit par la présentation du contrat de travail ;
- être titulaire de l'attestation de formation au premier secours (AFPS) ou de
sauveteur secouriste du travail (SST) valide depuis moins d'un an ;
- être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat
médical datant de moins de trois mois, conformément à l'annexe VII du présent
arrêté.
2. Le chef d'équipe de service de sécurité incendie, pour exercer ses fonctions,
doit justifier au moins d'une des situations suivantes :
- être titulaire de la qualification de chef d'équipe de service de sécurité
incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) délivrée dans les conditions du
présent arrêté ;
- être au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou
volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers
militaires de l'armée de l'air, des marins pompiers de la marine nationale et
titulaire du PRV 1 ou du certificat de prévention délivré par le ministère de
l'intérieur, avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire (annexe VI,
chapitre 2). Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 2
par équivalence ;
- être adjudant, au minimum, des sapeurs-pompiers professionnels ou
volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers
militaires de l'armée de l'air, des marins pompiers de la marine nationale et
titulaire de l'unité de valeur des sapeurs-pompiers PRV 2 ou du brevet de
prévention délivré par le ministre de l'intérieur ;
- être titulaire du brevet professionnel d'agent technique de prévention et de
sécurité et avoir exercé l'emploi d'agent de sécurité pendant un an.
3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi de chef d'équipe de service de
sécurité incendie doit être conforme à l'annexe III du présent arrêté et
représenter un volume horaire minimum de 70 heures (hors temps d'examen et
temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les
conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, pour l'obtention du
diplôme de SSIAP 2.
Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 12 par session de formation.
4. L'examen validant la formation des chefs d'équipe de sécurité incendie
(SSIAP 2) se compose de trois épreuves organisées conformément à l'annexe IX du
présent arrêté.
Article 6
Chef de service de sécurité incendie.
1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef
de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3), le
candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :
- disposer d'un diplôme de niveau 4 minimum, qui peut être obtenu par la
validation des acquis de l'expérience ;
- être titulaire du diplôme de SSIAP 2, d'ERP 2 ou d'IGH 2 délivré avant le 31 décembre 2005 et justifier de
trois ans d'expérience de
Il doit en outre :
- être titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ou
de sauveteur secouriste du travail (SST) valide de moins d'un an ;
- être apte physiquement, confirmé par un certificat médical datant de moins de
trois mois, conformément à l'annexe VII.
2. Pour exercer ses fonctions, le chef de service de sécurité incendie doit
justifier au moins de l'une des situations suivantes :
- être titulaire de la qualification de chef de service de sécurité incendie et
d'assistance à personnes (SSIAP 3) délivrée dans les conditions du présent
arrêté ;
- être adjudant, ou titulaire d'un grade supérieur, des sapeurs-pompiers
professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des
pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins pompiers de la marine
nationale et titulaire de l'unité de valeur des sapeurs-pompiers PRV 2 ou du
brevet de prévention délivré par le ministère de l'intérieur ;
- être titulaire du DUT hygiène et sécurité, option « protection des populations-sécurité civile » ayant suivi, sans évaluation,
le module complémentaire (annexe VI, chapitre 3.1). Ces dispositions doivent
entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence ;
- être détenteur de l'attestation délivrée par le ministre en charge de la
sécurité civile et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire
(annexe VI, chapitre 3.2). Ces dispositions doivent entraîner la remise du
diplôme de SSIAP 3 par équivalence.
3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi de chef de service de sécurité
incendie SSIAP 3 doit être conforme à l'annexe IV du présent arrêté et
représenter un volume horaire minimum de 216 heures (hors temps d'examen et
temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les
conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, entraînant l'obtention du
diplôme de SSIAP 3.
Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 10 par session de formation.
4. L'examen validant la formation de chef de service de sécurité incendie SSIAP
3 se compose de trois épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent
arrêté.
Article 7
Maintien des connaissances et obligations.
Les personnels des services de sécurité incendie en exercice conformément au
présent arrêté doivent se soumettre, en matière de sécurité incendie, à un
recyclage triennal par un centre de formation agréé conformément au présent
arrêté (annexe V). Il est officialisé par une attestation de stage du centre de
formation.
Les personnels des services de sécurité incendie sont soumis à l'obligation
annuelle de recyclage en matière de secourisme.
Les personnes titulaires du diplôme SSIAP, ne pouvant justifier d'aucune
activité visée par le présent arrêté depuis trois ans, doivent se soumettre à
une remise à niveau pour accéder à l'emploi (annexe V).
Les formateurs exerçant dans les centres agréés conformément au présent arrêté
sont soumis aux mêmes dispositions relatives au recyclage que les personnels en
exercice.
Chapitre 2
L'examen
Article 8
Organisation de l'examen.
Les candidats doivent être présentés par un centre de formation agréé.
Les candidats ajournés à un examen précédent présentent leur fiche d'évaluation
remise à l'issue des épreuves.
L'organisation des examens prévus aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté est
à la charge des centres de formation pour leur propre candidat.
L'examen est obligatoirement organisé dans le département dans lequel s'est
déroulée
Les épreuves pratiques se déroulent dans un établissement recevant du public ou
un immeuble de grande hauteur. Elles peuvent également être organisées, après
accord du président du jury, dans le centre de formation si celui-ci dispose
des installations nécessaires à leur organisation.
Deux mois au moins avant la date présumée du début de la formation, le
responsable du centre de formation agréé dépose, auprès du président du jury,
un dossier dans lequel il propose :
1. Une date d'organisation des épreuves ;
2. La désignation pour le jury d'un chef de service de sécurité en fonction,
pour les épreuves orales et pratiques des niveaux 1 et 2 et de deux chefs pour
le niveau 3. Le document doit préciser leurs nom, fonction, qualification et
comporter leur accord ;
3. Un site disposant des matériels et équipements nécessaires à l'examen. Un
engagement écrit, du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement, de
mettre à disposition les locaux et d'autoriser la manipulation des
installations techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve pratique est
joint lorsque l'épreuve ne se déroule pas dans le centre de formation ;
4. Un planning de la session sur lequel apparaît le détail des enseignements
(par séquences, comme précisé en annexes II à IV du présent arrêté). Le nom, la
qualité, la fonction et les qualifications des formateurs devant encadrer
chaque séquence pédagogique sont mentionnés ;
5. L'arrêté d'agrément pour le centre disposant d'un agrément dans un
département différent de celui du siège de la formation :
- les moyens matériels et pédagogiques (conforme à l'annexe XI) dont il dispose
ou les conventions de mise à disposition de ces moyens par un établissement
recevant du public autorisant la manipulation, en absence du public, des
installations techniques de sécurité (désenfumage, système de sécurité
incendie, etc.) ;
- l'autorisation de réalisation d'exercices pratiques sur feu réel dans des
conditions réglementaires ou l'attestation d'utilisation d'un bac à feux
écologiques à gaz, accompagnée du descriptif des possibilités offertes par le
site d'exercices d'extinction de feu réel ;
- la liste et les qualifications des intervenants s'ils sont différents de ceux
cités dans l'agrément. Un engagement écrit d'accord de participation aux
formations de chacun des formateurs occasionnels complété par un curriculum
vitae ainsi qu'une photocopie d'une pièce d'identité.
Le centre de formation s'assure que les candidats présentés à l'examen
remplissent les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté.
Les questionnaires (QCM) sont mis à la disposition du président du jury par le
ministre de l'intérieur. Le centre de formation doit disposer de l'outil informatique
de tirage au sort des questions par chapitre et d'un système informatisé de
réponses pour la réalisation de l'épreuve QCM.
Au vu de ces pièces, le président du jury arrête une date d'examen et les
horaires des épreuves.
Article 9
Jury d'examen.
Le jury d'examen est présidé soit par :
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours du
département où se déroule l'examen ;
- le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dans les
départements de son ressort de compétence ;
- l'amiral commandant le bataillon des marins-pompiers
pour Marseille,
ou par leurs représentants titulaires du brevet de prévention ou de l'unité de
valeur PRV 2 délivré par le ministre de l'intérieur et à jour du recyclage.
Le jury est composé, outre le président, d'un chef d'un service de sécurité
incendie en fonction hiérarchique dans un ERP ou un IGH, pour les niveaux 1 et
2, et de deux chefs de services de sécurité incendie en fonction hiérarchique,
dont l'un au moins est en poste dans un ERP, pour le niveau 3.
Les chefs de services de sécurité incendie ne peuvent pas exercer dans la même
entreprise ou structure que l'un des candidats présentés.
Les chefs de services de sécurité incendie sont titulaires de l'une des
qualifications ou expériences mentionnées à l'article 6 du présent arrêté.
Lorsque les épreuves pratiques se déroulent dans un ERP ou un IGH, le chef de
service de sécurité incendie en fonction dans l'établissement, titulaire du
diplôme répondant aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté ou qualifié
ERP-IGH 3 avant le 31 décembre 2005, est membre du jury.
Une convention pourra prévoir les conditions de rémunération des prestations
réalisées par les sapeurs-pompiers et le ou les chefs de services de sécurité à
l'occasion des jurys (modèle en annexe X).
Un formateur ne peut participer au jury ni en qualité d'examinateur ni en
qualité de président. Le président du jury peut inviter un représentant du
centre de formation à éclairer le jury sur toute question utile.
L'examen doit se dérouler dans les conditions prévues en annexe IX.
Article 10
Procès-verbal d'examen.
Le responsable du centre de formation agréé ou son représentant, chargé de
l'organisation de l'examen, dresse le procès-verbal, qu'il fait signer à tous
les membres du jury. Il précise les outils pédagogiques et techniques mis en
oeuvre pendant les épreuves. L'original du procès-verbal d'examen est conservé
par le président du jury.
L'arrêté d'agrément du centre de formation, le planning de la session sur
lequel apparaît le détail des enseignements (annexes II à IV), paraphé par les
formateurs ayant encadré chaque séquence pédagogique, doivent être annexés au
procès-verbal d'examen. Ce planning est également signé pour validation par le
directeur du centre de formation ou son représentant.
Une fiche d'évaluation par candidat est annexée au procès-verbal de l'examen.
Elle reprend explicitement le bilan de l'épreuve QCM, des épreuves écrites pour
le SSIAP 3 et les conditions de déclaration de l'inaptitude du candidat à
l'épreuve pratique. Une copie de cette fiche signée du président du jury et
comportant le timbre du centre de formation et du service public d'incendie est
remise au candidat ajourné ou déclaré inapte.
Article 11
Diplômes de qualification.
Le centre de formation propose à la signature du président du jury les diplômes
(modèle en annexe VIII) des candidats admis à l'issue des épreuves.
Le centre de formation doit assurer la traçabilité
des diplômes délivrés.
Les diplômes sont réalisés selon les critères déterminés dans l'annexe VIII du
présent arrêté.
Le centre de formation doit pouvoir apporter la preuve de la remise directe du
diplôme au candidat.
Chapitre 3
Les centres de formation
Article 12
Agrément des centres de formation.
Un centre de formation doit obligatoirement disposer d'un agrément préfectoral
délivré conformément aux dispositions du présent arrêté pour dispenser une
formation et pour organiser un examen.
L'agrément préfectoral permet de dispenser des formations sur l'ensemble du
territoire national.
Tous les centres de formation doivent adresser au préfet dont relève leur siège
social ou leur centre de formation une demande indiquant :
1. La raison sociale ;
2. Le nom du représentant légal et le bulletin n° 3 de son casier judiciaire
datant de moins de trois mois ;
3. L'adresse du siège social ou du lieu de l'activité principale ;
4. Une attestation d'assurance « responsabilité civile » ;
5. Les moyens matériels et pédagogiques (conforme à l'annexe XI) dont il
dispose ou les conventions de mise à disposition de ces moyens par un
établissement recevant du public autorisant la manipulation, en absence du
public, des installations techniques de sécurité (désenfumage, système de
sécurité incendie, etc.) ;
6. L'autorisation administrative de réalisation d'exercices pratiques sur feu
réel ou la convention, le contrat autorisant ces exercices dans des conditions
réglementaires ou un bac à feux écologiques à gaz. Un descriptif des
possibilités offertes par le site d'exercices d'extinction de feu réel ;
7. La liste et les qualifications des formateurs accompagnées de leur
engagement de participation aux formations, complété par un curriculum vitae,
et la photocopie d'une pièce d'identité. Les formateurs doivent justifier d'une
compétence en rapport avec le niveau et la matière dispensée. L'un des
formateurs doit justifier d'une des qualifications définie
à l'article 6 du présent arrêté.
8. Les programmes détaillés comportant un découpage horaire pour chacun des
niveaux de formation conformément aux tableaux figurant en annexe du présent
arrêté, faisant apparaître le nom du formateur assurant la séquence pédagogique
;
9. Le numéro de la déclaration d'activité auprès de la délégation régionale à
la formation professionnelle ;
10. Une attestation de forme juridique (SA, SARL, association...).
Après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours ou
du général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dans les
départements de son ressort de compétence, ou de l'amiral commandant le
bataillon des marins pompiers pour Marseille, le préfet peut agréer le centre
de formation, par arrêté, pour une durée de cinq ans. Ce dernier doit reprendre
explicitement les informations apportées par le demandeur en réponse aux
obligations du présent article.
De plus, l'agrément doit comporter un numéro d'ordre comportant quatre
chiffres. Tout changement de formateur ou de convention de mise à disposition
d'un lieu de formation ou d'exercices sur feu réel doit être porté à la
connaissance du préfet ayant délivré l'agrément et faire l'objet d'un arrêté
modificatif.
Les courriers émanant des centres agréés doivent comporter le numéro
d'agrément.
La liste des centres agréés fait l'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Les dossiers de demande de renouvellement doivent être adressés au préfet du
département deux mois, au moins, avant la date anniversaire du précédent
agrément.
Article 13
Cessation d'activité.
Tout centre ayant cessé son activité doit en aviser le préfet du département
dans lequel il est agréé.
Il doit lui transmettre les éléments permettant d'assurer la continuité de traçabilité des diplômes délivrés.
Le centre ne doit plus faire mention de son agrément dans les documents et
correspondances qu'il diffuse.
Article 14
Retrait d'agrément.
Le préfet peut, au cours de la période d'agrément, demander au centre agréé des
informations visant à vérifier le respect des conditions dans lesquelles il a
été agréé.
L'agrément peut être retiré à tout moment par décision motivée du préfet qui
l'a délivré, notamment en cas de non-respect des conditions fixées par le
présent arrêté, pour sa délivrance. Ce retrait peut être effectué sur
proposition du président du jury ou du préfet du lieu de la formation.
Chapitre 4
Application
Article 15
Dispositions transitoires.
1. A compter du ler janvier
2006, les prétendants aux emplois d'agent, de chef d'équipe et de chef des
services de sécurité incendie doivent être titulaires des diplômes mentionnés
dans le présent arrêté.
Les titulaires des diplômes délivrés en application des arrêtés du 18 mai 1998
relatifs à la qualification du personnel permanent des services de sécurité
incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande
hauteur obtenus avant le 31 décembre 2005 peuvent cependant accéder aux emplois
et aux sessions de recyclage ou de remise à niveau mentionnés dans le présent
arrêté. Ils doivent, au préalable, être titulaires du diplôme de secourisme et
de
2. Les personnes titulaires des diplômes délivrés en application des arrêtés du
18 mai 1998 précités ne pouvant justifier depuis trois ans d'aucune activité
visée par cet arrêté doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à
l'emploi (annexe V).
3. Les agents, chefs d'équipes, chefs des services de sécurité incendie en
fonction au 1er janvier 2006 ont jusqu'au 1er janvier 2009 pour répondre aux
obligations du présent arrêté en ce qui concerne le recyclage, l'obtention du
diplôme de secourisme et de
4. Un diplôme, par équivalence, conforme à l'annexe VIII du présent arrêté est
remis lors du premier recyclage ou de la remise à niveau des personnels titulaires
des diplômes ou des qualifications reconnues comme équivalentes, en application
des arrêtés du 18 mai 1998 précités.
Il revient au chef du service public d'incendie compétent dans la zone de
localisation du centre de formation ou à son représentant de signer le diplôme
au vu de l'attestation de recyclage et du diplôme d'origine (ERP ou IGH), ou
des qualifications reconnues équivalentes, ou la preuve de l'exercice de la
fonction dans un établissement recevant du public depuis le 1er avril 1993, fournie
par le candidat.
5. Tous les personnels des services de sécurité incendie doivent avoir
bénéficié, au plus tard le 1er janvier 2010, d'une formation relative à
l'utilisation du défibrillateur semi-automatique (DSA).
6. Les agréments délivrés en application des arrêtés du 18 mai 1998 précités
restent en vigueur jusqu'à la date d'expiration de leur validité.
7. Les titulaires du diplôme ERP-IGH 3 obtenu avant le 31 décembre 2005
répondent aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 12, jusqu'au 1er
janvier 2009.
Article 16
Dispositions finales.
L'arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des
services de sécurité incendie des établissements recevant du public et l'arrêté
du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services
de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur sont abrogés.
Article 17
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
C. de Lavernée
Nota. - Les annexes au présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel du
ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.