Le ministre de l'intérieur,
Vu le code
de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R. 123-11
et R. 123-12 ;
Vu le code
du travail , et notamment les articles L. 920-4 à L. 920-13 ;
Vu le décret
no 97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministère de
l'intérieur du 1o de l'article 2 du décret
no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des
dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie
et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment les
articles MS 46, MS 47 et MS 48 ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité en date du 5 mars
1998,
Arrête :
Chapitre Ier
Le service de sécurité incendie
Art. 1er. - Lorsque le règlement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public prévoit que
le service de sécurité est assuré par des agents de sécurité, ce service est
composé par des agents de sécurité incendie et par un ou des chefs d'équipe de
sécurité incendie et est encadré dans certains types d'établissements recevant
du public (ERP) par un chef de service de sécurité incendie.
L'exercice de ces fonctions est subordonné à la possession soit d'une
qualification professionnelle, soit d'une expérience professionnelle.
Art. 2. - L'agent de sécurité incendie doit justifier au moins de
l'une des qualifications ou expériences suivantes :
- soit de la qualification d'agent de sécurité incendie ERP 1 délivrée dans les
conditions du présent arrêté à partir du 1er janvier 1998 ;
- soit de la qualification d'agent de sécurité incendie ERP 1 délivrée avant le
1er janvier 1998 ;
- soit être titulaire du certificat d'aptitude professionnelle Agent de
prévention et de sécurité délivré par le ministre chargé de l'éducation
nationale ;
- soit avoir servi comme sapeur-pompier volontaire, professionnel ou
militaire, dans un corps de sapeurs-pompiers, et être titulaire de
l'initiation à la prévention prévue par l'arrêté du 28 décembre 1983 modifié relatif
à l'institution d'une unité de valeur d'enseignement de la prévention contre
les risques d'incendie et de panique ;
- soit avoir exercé au moins depuis trois ans à la date du 1er avril 1996 la
fonction d'agent de sécurité incendie. Dans ce cas, l'intéressé fournit une
attestation de l'employeur ou un contrat de travail en justifiant.
Art. 3. - Le chef d'équipe de sécurité incendie doit justifier au
moins de l'une des qualifications ou expériences suivantes :
- soit de la qualification de chef d'équipe de sécurité incendie ERP 2 délivrée
dans les conditions du présent arrêté à partir du 1er janvier 1998 ;
- soit de la qualification de chef d'équipe de sécurité incendie ERP 2 délivrée
avant le 1er janvier 1998 ;
- soit être titulaire du brevet professionnel Agent technique de prévention et
de sécurité délivrée par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
- soit avoir servi en qualité d'officier ou de sous-officier de sapeur-pompier
volontaire, professionnel ou militaire, dans un corps de sapeurs-pompiers,
et être titulaire du certificat de prévention prévu par l'arrêté du 28 décembre
1983 modifié relatif à l'institution d'une unité de valeur d'enseignement de la
prévention contre les risques d'incendie et de panique ;
- soit avoir exercé, au moins depuis trois ans à la date du 1er avril 1996, la
fonction de chef d'équipe de sécurité incendie. Dans ce cas, l'intéressé
fournit une attestation de l'employeur ou un contrat de travail en justifiant.
Art. 4. - Les chefs de service de sécurité incendie sont
détenteurs au moins de l'une des qualifications ou expériences suivantes :
- soit de la qualification de chef de service de sécurité incendie ERP-IGH 3
délivrée dans les conditions du présent arrêté à partir du 1er janvier 1998 ;
- soit de la qualification de chef de service de sécurité incendie ERP-IGH 3
délivrée avant le 1er janvier 1998 ;
- soit du DUT Hygiène sécurité-environnement ;
- soit avoir servi en qualité d'officier ou de sous-officier volontaire,
professionnel ou militaire, dans un corps de sapeurs-pompiers et être
titulaire du brevet de prévention contre les risques d'incendie et de panique
prévu par l'article 14 de l'arrêté du 28 décembre 1983 modifié instituant
l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie
et de panique ;
- soit être titulaire de l'attestation de stage de prévention contre les
risques d'incendie et de panique délivrée par le ministre chargé de la sécurité
civile prévue à l'article 14 de l'arrêté du 28 décembre 1983 modifié instituant
l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie
et de panique ;
- soit avoir exercé la fonction de chef de service de sécurité dans un
établissement entrant dans le cadre de l'article U 43, paragraphe 2, du règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public depuis au moins cinq ans à la date du 18 mars 1993. Dans ce
cas, l'intéressé fournit une attestation de l'employeur ou un contrat de
travail en justifiant.
Art. 5. - L'enseignement dispensé au cours des formations
préparant aux différentes qualifications doit être conforme aux annexes I, II
et III du présent arrêté. La durée effective de la formation ne devra pas être
inférieure, examen compris, à :
80 heures pour le premier degré ;
80 heures pour le deuxième degré ;
120 heures pour le troisième degré.
Art. 6. - Les personnels des services de sécurité incendie des
établissements recevant du public doivent justifier d'une aptitude physique
satisfaisant aux conditions fixées à l'annexe IV et attestée par un certificat
médical. Un certificat médical de moins de six mois est nécessaire pour exercer
un des emplois prévus à l'article 1er et l'organisme de formation devra en
informer le candidat. Ce certificat médical délivré par un médecin généraliste
est renouvelé tous les ans et après tout accident ou affection susceptibles de
diminuer les capacités de l'intéressé à exercer ses fonctions.
Art. 7. - Aucune condition préalable n'est exigée pour suivre la
formation de
Pour se présenter à l'examen de
Art. 8. - Pour se présenter à l'examen de
1o Justifier de la qualification ou d'une expérience d'agent de sécurité
incendie prévue à l'article 2 du présent arrêté, ou de
2o Avoir exercé pendant au moins un an la fonction d'agent de sécurité dans un
établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur ;
3o Avoir suivi la formation correspondant à
Art. 9. - Pour se présenter à l'examen de
1o Avoir suivi la formation correspondant à
2o Etre présenté par un organisme de formation agréé ERP-IGH 3 soit par le
ministre de l'intérieur depuis le 1er avril 1995, soit par le préfet du
département du lieu de la formation depuis la date de parution du présent
arrêté.
Chapitre II
Les organismes de formation
Art. 10. - Un organisme doit obligatoirement être agréé pour
effectuer une formation et organiser un examen.
Les organismes de formation doivent adresser à la préfecture de chaque lieu de
formation une demande indiquant :
- la raison sociale ;
- le nom du gérant ;
- l'adresse du siège social ;
- les moyens matériels et pédagogiques dont ils disposent, et en particulier un
descriptif des possibilités offertes par le site où auront lieu les exercices
de feu réel accompagné d'un engagement écrit de mise à disposition par son
propriétaire ;
- les programmes détaillés avec un découpage horaire pour chacun des niveaux de
formation présentés conformément au tableau des annexes I, II et III ;
- la liste et les qualifications des instructeurs. L'un d'entre eux au moins
devra posséder l'une des qualifications ou expériences de chef de service de
sécurité ERP-IGH 3 prévues à l'article 4. Les autres formateurs devront
justifier d'une compétence en rapport avec la matière et le niveau de la
formation dispensée. Le formateur en secourisme devra être titulaire du brevet
national de moniteur de premier secours ;
- les tarifs des formations.
Après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le
préfet agrée l'organisme de formation par arrêté pour une durée maximale de
cinq ans.
La liste des organismes de formation agréés dans le département fait l'objet
d'une publication au Recueil des actes administratifs de
Les organismes bénéficiaires devront aviser le préfet de tout élément modifiant
le contenu de la demande d'agrément initial.
Les demandes d'agrément initial et les éventuelles modifications sont
conservées par
Toute
Art. 11. - L'organisation de l'examen prévu à l'article 5 est à la
charge des organismes de formation pour leurs propres candidats.
Deux mois au moins avant la date présumée du début de la formation, le
responsable de la formation dépose auprès du président du jury du lieu où se
déroulera l'examen un dossier dans lequel il propose :
a) Un site d'examen avec l'engagement écrit du propriétaire ou du gestionnaire
de mettre à disposition les locaux et les installations techniques nécessaires
au déroulement de l'examen ;
b) Deux chefs de services de sécurité avec leur nom, fonction et qualification,
conformément à l'article 4 du présent arrêté.
Au vu de ces pièces et en fonction de ses disponibilités, le président du jury
arrête une date d'examen.
Un organisme agréé peut proposer d'organiser un examen dans un département
autre que celui dans lequel il a été agréé, à condition de remplir les
conditions du présent arrêté. Il fournit l'arrêté d'agrément du préfet du lieu
de la formation ainsi que le lieu et les modalités de la formation dans le
département dans lequel il est agréé.
L'organisme de formation s'assure que les candidats présentés à l'examen
remplissent les conditions prévues aux articles 5, 7, 8 et 9 du présent arrêté.
Art. 12. - Le jury d'examen est présidé par le directeur
départemental des services d'incendie et de secours du département où se
déroule l'examen et, dans les départements concernés, par le général commandant
la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou leurs représentants
titulaires du brevet de prévention. Il est composé, outre le président, de deux
chefs de service de sécurité incendie en activité dans des ERP ou des IGH, dont
celui du site où se déroulent les épreuves.
Les deux chefs de service de sécurité incendie sont titulaires de l'une des
qualifications ou expérience mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.
Un formateur ne peut participer au jury ni en qualité d'examinateur ni en
qualité de président.
L'examen doit se dérouler dans les conditions prévues à l'annexe V.
Art. 13. - L'organisme de formation dresse un procès-verbal
d'examen qu'il fait signer à tous les membres du jury et au responsable de
Art. 14. - Tout organisme ayant cessé son activité de formation
doit en aviser les préfets des départements dans lesquels il a été agréé.
L'organisme doit alors retirer de tous ses documents à en-tête les mentions
relatives à l'agrément détenu.
Art. 15. - L'agrément peut être retiré à tout moment par décision
motivée du préfet qui l'a délivré, notamment en cas de non-respect des
conditions du présent arrêté.
L'organisme doit alors retirer de tous ses documents à en-tête toutes mentions
relatives à cet agrément.
Art. 16. - Les organismes de formation agréés par le ministère de
l'intérieur de 1995 à 1997 en application de l'arrêté du 21 février 1995
conservent l'agrément qui leur a été accordé jusqu'à l'expiration de la
première échéance de cinq ans. Pour continuer à exercer au-delà de cette
période, ils doivent déposer un dossier de renouvellement d'agrément auprès du
préfet du département du (ou des) lieu(x) de la formation dans les conditions
du présent arrêté.
L'agrément déjà acquis en matière de formation incendie peut être retiré à tout
moment par décision motivée du ministre de l'intérieur après avis de la
Commission centrale de sécurité et, également s'il s'agit d'un agrément délivré
pour le troisième degré, de la commission technique interministérielle des
immeubles de grande hauteur.
Chapitre III
Contrôle de l'administration
Art. 17. - Les certificats correspondant aux qualifications ERP 1,
ERP 2, ERP-IGH 3 sont signés par le président du jury du lieu de l'examen à
l'issue d'une formation définie à l'article 5 et sanctionnée par un examen.
Les justificatifs des certificats ou expériences mentionnées aux articles 2, 3
et 4 ci-dessus doivent figurer en annexe du règlement de sécurité.
Les certificats de qualification sont délivrés selon un modèle conforme à celui
figurant en annexe VI du présent arrêté.
Art. 18. - L'arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification
du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements
recevant du public est abrogé.
Art. 19. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mai 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
J. Dussourd
A N N E X E I
PROGRAMME DE FORMATION DE PREMIER DEGRE D'AGENT DE SECURITE D'ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC (ERP 1)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 142
du 21/06/1998 page 9455 à 9459
A N N E X E I I
PROGRAMME DE FORMATION DE DEUXIEME DEGRE DE CHEF D'EQUIPE DE SECURITE
D'ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (ERP 2)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 142
du 21/06/1998 page 9455 à 9459
A N N E X E I I I
PROGRAMME DE FORMATION DE TROISIEME DEGRE DE CHEF DE SERVICE DE SECURITE
INCENDIE ERP ET IGH (ERP-IGH 3)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 142
du 21/06/1998 page 9455 à 9459
A N N E X E I V
Les conditions d'aptitude physique pour tout le personnel des équipes de
sécurité des établissements recevant du public sont les suivantes :
1o Satisfaire à un examen général clinique et radiologique portant
particulièrement sur l'état cardio-vasculaire et pulmonaire ;
2o Absence de toute affection psychiatrique, névropathique
ou psychose ;
3o Acuité visuelle égale ou supérieure à cinq dixièmes, pour un oeil, égale ou
supérieure à un vingtième pour l'autre, sans correction optique. Perception
optimale de la tonalité des couleurs ;
4o Acuité auditive normale ;
5o Absence de toute affection clinique évolutive ;
6o Absence de trouble, objectif et subjectif de l'équilibre.
Pour le personnel âgé de plus de quarante-cinq ans, les examens et
vérifications énumérés ci-dessus sont complétés par un bilan biologique et un
électrocardiogramme.
A N N E X E V
Déroulement des épreuves d'examen
L'examen comporte une épreuve orale de contrôle des connaissances correspondant
aux programmes, fixé dans les annexes I, II ou III, d'une durée de vingt
minutes par candidat et une épreuve de contrôle des connaissances pratiques.
Chaque épreuve est notée sur 20.
La moyenne des deux notes donne le résultat de l'examen :
Moyenne inférieure à 10 ou une des deux notes inférieure à 8/20, le candidat
est éliminé et doit suivre une formation complète avant de se représenter ;
Moyenne comprise entre 10 et 12/20, le candidat est ajourné et peut se
représenter à un examen ultérieur sans suivre une nouvelle formation ;
Moyenne égale ou supérieure à 12/20, le candidat est déclaré admis.
Le nombre de candidats par session ne doit pas dépasser quinze, sauf accord
préalable du président du jury.
A N N E X E V I
Raison sociale
de l'organisme de formation
Certificat de qualification
No....................
Vu l'arrêté du.................... relatif à la
qualification
du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements
recevant du public ;
Vu l'arrêté du.................... donnant agrément
à.................... (nom de la société)
pour la formation du personnel permanent des services de sécurité incendie des
établissements recevant du public ;
Après examen portant sur les épreuves orales et pratiques ;
Vu la délibération du jury d'examen en date du....................
de laquelle il résulte que le candidat a satisfait à
toutes les épreuves ci-dessus mentionnées,
Il est délivré à M. ....................
le présent certificat de qualification de
:....................
(Agent de sécurité incendie option ERP 1 ou
Chef d'équipe de sécurité incendie option ERP 2 ou
Chef de service de sécurité incendie ERP-IGH 3)
Le directeur de