Décret n° 2006-536 du 11 mai 2006 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non
titulaires de l'Etat du congé de
présence parentale
NOR: FPPA0600047D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie et du
ministre de la fonction publique,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 40 bis ;
Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité
sociale pour 2006, notamment son article 87 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime
particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation
définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions
générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat
pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions
communes applicables aux stagiaires de l'Etat
et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la
fonction publique de l'Etat en date
du 13 avril 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des
finances) entendu,
Décrète :
Article 1
I. - Le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, du congé de présence parentale
prévu à l'article 40 bis de la loi
du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce congé est ouvert au père et à la mère lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un
enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une
présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.
La demande de bénéfice du droit à congé de présence parentale est formulée par
écrit au moins quinze jours avant le début du congé. Elle est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de
la maladie, de l'accident ou du
handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un
parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s'impose cette nécessité. En cas d'urgence liée à l'état
de santé de l'enfant, le congé
débute à la date de la demande ; le fonctionnaire transmet sous quinze jours le
certificat médical requis.
La durée de congé de présence parentale dont peut bénéficier le fonctionnaire
pour un même enfant et en raison d'une
même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois.
La durée initiale de la période de bénéfice du droit à congé de présence
parentale est celle de la nécessité de présence soutenue et de soins
contraignants définie dans le certificat médical.
Au terme de cette durée initiale, ou en cas de rechute ou de récidive de la
pathologie qui affecte l'enfant, le
bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle
période sur présentation d'un
certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours et
des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois
s'effectue à partir de la date initiale
d'ouverture du droit à congé.
Si la durée de bénéfice du droit au congé de présence parentale consenti au
fonctionnaire excède six mois, la pathologie et la nécessité de présence
soutenue et de soins contraignants font tous les six mois l'objet d'un
nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical transmis sans délai à l'autorité dont relève l'intéressé.
En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant,
de même qu'en cas de rechute ou de
récidive de la pathologie initialement traitée, un nouveau droit à congé est
ouvert à l'issue de la période de
trente-six mois.
Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les
jours d'utilisation du congé de
présence parentale sont assimilés à des jours d'activité
à temps plein.
II. - L'agent bénéficiaire du droit
à congé communique par écrit à l'autorité
dont il relève le calendrier mensuel de ses journées de congé de présence
parentale, au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois.
Lorsqu'il souhaite prendre un ou plusieurs
jours de congé de présence parentale ne correspondant pas à ce calendrier, le
fonctionnaire en informe l'autorité
au moins quarante-huit heures à l'avance.
III. - L'autorité qui a accordé le
congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité
du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son
enfant.
Si le contrôle révèle que le congé n'est
pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses
observations.
IV. - Si le titulaire du droit au congé de présence parentale renonce au
bénéfice de la durée restant à courir de ce congé, il en informe l'autorité dont il relève avec un préavis de quinze
jours.
Le droit à congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de
l'enfant.
V. - Au cours de la période de bénéfice du droit au congé de présence
parentale, le fonctionnaire reste affecté dans son emploi.
Si celui-ci est supprimé ou transformé, l'agent
est affecté dans l'emploi
correspondant à son grade le plus proche de son ancien lieu de travail.
Toutefois, le fonctionnaire peut alors demander une affectation dans un emploi
plus proche de son domicile. Sa demande est examinée dans les conditions fixées
à l'article 60 de la loi du 11
janvier 1984 susvisée.
Article 2
L'article 20 bis du décret du 17
janvier 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20 bis. - I. - L'agent non
titulaire bénéficie, sur sa demande, d'un
congé de présence parentale. Ce congé est non rémunéré.
Ce congé est ouvert au père et à la mère lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un
enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une
présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.
La demande de bénéfice du droit à congé de présence parentale est formulée par
écrit au moins quinze jours avant le début du congé. Elle est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de
la maladie, de l'accident ou du
handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un
parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s'impose cette nécessité. En cas d'urgence liée à l'état
de santé de l'enfant, le congé
débute à la date de la demande ; l'agent
non titulaire transmet sous quinze jours le certificat médical requis.
La durée de congé de présence parentale dont peut bénéficier l'agent pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent
dix jours ouvrés au cours d'une
période de trente-six mois. Chacun de ces jours de congé ne peut être
fractionné. Ils ne peuvent être imputés sur les congés annuels.
La durée initiale de la période de bénéfice du droit à congé de présence
parentale est celle de la nécessité de présence soutenue et de soins
contraignants définie dans le certificat médical.
Au terme de cette durée initiale, ou en cas de rechute ou de récidive de la
pathologie qui affecte l'enfant, le
bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle
période sur présentation d'un
certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours et
des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois
s'effectue à partir de la date
initiale d'ouverture du droit à
congé.
Si la durée de bénéfice du droit au congé de présence parentale consenti à l'agent excède six mois, la pathologie et la
nécessité de présence soutenue et de soins contraignants font tous les six mois
l'objet d'un
nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical transmis sans délai à l'autorité dont relève l'intéressé.
En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant,
de même qu'en cas de rechute ou de
récidive de la pathologie initialement traitée, un nouveau droit à congé est
ouvert à l'issue de la période de trente-six
mois.
Pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté,
les jours de congé de présence parentale sont assimilés à des jours d'activité à temps plein. Pendant ces périodes, l'agent n'acquiert
pas de droits à pension.
II. - L'agent bénéficiaire du droit
à congé communique par écrit à l'autorité
dont il relève le calendrier mensuel de ses journées de congé de présence
parentale, au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois.
Lorsqu'il souhaite prendre un ou
plusieurs jours de congé de présence parentale ne correspondant pas à ce
calendrier, l'agent en informe l'autorité au moins quarante-huit heures à l'avance.
III. - L'autorité qui a accordé le
congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité
du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son
enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est
pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses
observations.
IV. - Si le titulaire du droit au congé de présence parentale renonce au
bénéfice de la durée restant à courir de ce congé, il en informe l'autorité dont il relève avec un préavis de quinze
jours. Le droit à congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de
décès de l'enfant.
V. - L'agent non titulaire
bénéficiaire du droit au congé de présence parentale conserve le bénéfice de
son contrat ou de son engagement, dans les conditions de réemploi définies aux
articles 32 et 33. »
Article 3
L'article 21 bis du décret du 7
octobre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21 bis. - Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de présence
parentale prévu à l'article 40 bis
de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans les conditions fixées pour les
fonctionnaires titulaires par l'article
1er du décret n° 2006-536 du 11 mai 2006 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non
titulaires de l'Etat du congé de
présence parentale.
Lorsqu'un fonctionnaire titulaire
bénéficiant du droit au congé de présence parentale est appelé à suivre un
stage préalable à une titularisation dans un autre corps, sa nomination en
qualité de stagiaire dans le nouveau corps est, s'il
en fait la demande, reportée pour prendre effet à la date d'expiration de la période de bénéfice du droit au
congé de présence parentale.
La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a
bénéficié du congé de présence parentale est reportée d'un
nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours de congé de présence parentale
qu'il a utilisés.
Cette durée d'utilisation du congé
de présence parentale est prise en compte pour son intégralité, lors de la
titularisation de l'agent, dans le
calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.
»
Article 4
I. - A l'intitulé du titre VII du
décret du 16 septembre 1985 susvisé, les mots : « et de congé de présence
parentale » sont supprimés.
II. - L'article 57 bis du même
décret est abrogé.
III. - Aux articles R. 13 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires
de retraite, la mention : « 54 bis » est remplacée par la mention : « 40 bis ».
IV. - A la ligne : « congé de présence parentale » du tableau de l'article R. 9 du même code, les mentions : « 1 an »
et « 4 trimestres » sont remplacées respectivement par les mentions « 310 jours
ouvrés » et « 6 trimestres ».
Article 5
Le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, le
ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la
réforme de l'Etat, porte-parole du
Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mai 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé