Le permis de conduire

Auteur : Lt Bernard Mollier
Mise à jour : 24/08/01

« Il avait échoué à son permis de conduire.
Le permis d'inhumer lui a été accordé au premier coup de volant. »

Yvan Audouard : Journaliste et romancier français


   Cet article sur les permis de conduire allait être mis en ligne fin mars 2001. Or le 25 mars 2001, le journal officiel publiait deux décrets (n° 2001-250 et 2001-251) du 22 mars 2001 relatifs à la partie réglementaire du code de la route respectivement délibérés en conseil des ministres et en conseil d'état.

   Le texte ci-dessous intègre donc les articles réglementaires du nouveau code de la route, applicables depuis le 1er juin 2001. Comme nul n'est censé ignorer la Loi, à bon entendeur...

   Bien que les engins des services d'incendie et de secours soient classés dans la catégorie des « véhicules d'intérêt général prioritaires » au sens de l'article R 311-1 alinéa 21, la conduite de ces derniers ne dispense pas le conducteur de la possession du permis de conduire adapté.


 Article R 221-1 du code de la route

 

Page de garde du permis de conduire européen

   Article R 221-1 alinéa 1 et 2 :
   « Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie du permis de conduire correspondante, en état de validité et délivrée par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel les examens ont été subis. Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dispositions différentes prévues aux articles R. 221-16 à R. 221-18.
   La possession du permis de conduire ne dispense pas son titulaire du respect des dispositions prises en ce qui concerne les conditions de travail dans les transports en vue de la sécurité routière. »

   Au contraire, la responsabilité pénale du conducteur, dépourvu d'un permis de conduire adapté, serait recherchée en cas d'accident, d'infraction ou de contrôle par les forces de l'ordre.

   L'absence de permis de conduire adapté au véhicule est un délit.

   Article R 221-1 alinéa 3 :
   « Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire de la catégorie du permis de conduire exigée pour le véhicule considéré [...] est puni de l'amende est prévu pour les contraventions de la cinquième classe. »

   Les montants des contraventions de la cinquième classe sont fixés par le Procureur de la République.

 

 1 Permis B


   Le permis de conduire de catégorie B permet (tel que défini par l'article R 221-4-I du code de la route) la conduite des véhicules de P.T.A.C. inférieurs à 3500 kg. Dans cette catégorie les sapeurs-pompiers disposent de V.S.A.B., de V.S.A.V. de V.L.H.R, de V.L.R., de V.T.U. et autres véhicules légers. Pour la conduite des V.S.A.B. et V.S.A.V. se reporter au paragraphe 1.3.

   L'obtention du permis B peut passer par une phase d'apprentissage en conduite accompagnée. Dans tous les cas, la réussite à l'examen du permis de conduire est suivie d'une phase probatoire de deux ans.

1.1 La conduite accompagnée (ou Apprentissage Anticipé de la Conduite : AAC)

Apprentissage Anticipé de la Conduite

   Les sapeurs-pompiers en formation de conduite accompagnée ne peuvent utiliser de véhicules des services d'incendie et de secours même avec l'apposition du sigle ci-contre, à l'arrière du véhicule.

 

   En effet, trois conditions doivent être remplies pour l'apprentissage de la conduite accompagnée :

  • Le jeune conducteur doit avoir au moins 16 ans, (cette clause ne pose pas de difficulté car pour être recrutés, les sapeurs-pompiers volontaires doivent avoir plus de 16 ans).
  • L'accompagnateur doit avoir plus de 28 ans (en référence aux assurances) et plus de 3 ans de permis de conduire (cette condition commence à poser des contraintes d'organisation).
  • Il doit être un parent ou la personne désignée par les parents et obtenir auprès de l'assurance, une extension de garantie du(ou des) véhicule(s) concerné(s).

 

Article R 211-5

« [...]
   III. - Pendant la période de conduite accompagnée, l'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur titulaire de la catégorie B du permis de conduire depuis trois ans au moins.
[...] »

 

1.2 L'apprenti conducteur

   Un sapeur-pompier titulaire du permis B depuis moins de deux ans doit obligatoirement apposer la lettre A, à l'arrière de son véhicule. Il doit, plus encore que tous les autres conducteurs, respecter scrupuleusement le code de la route.
   A ce titre, il ne peut franchir de stop sans marquer le temps d'arrêt, ni griller de feux rouges. Sa vitesse est réduite en référence à l'article R 413-5 :

  • 110 km/h sur autoroutes normalement limitées à 130 km/h,
  • 100 km/h sur autoroutes normalement limitées à 110 km/h,
  • 80 km/h sur autoroutes normalement limitées à 90 km/h,
  • et bien entendu le respect des restrictions de vitesses imposées par la signalisation routière.

   En conséquence, le titulaire du permis B de moins de deux ans ne semble pas assez expérimenté pour se rendre en intervention comme conducteur d'un véhicule d'intérêt général prioritaire. La conduite de l'engin jusqu'au site d'intervention nécessite un pilotage rapide et parfaitement maîtrisé. L'apprenti conducteur devra être désigné comme conducteur uniquement lorsque aucune autre solution ne peut être trouvée.
   Par contre, il est envisageable que le chef d'agrès laisse conduire ce jeune conducteur (avec l'apposition d'un A magnétique) au retour d'intervention pour qu'il se familiarise avec l'engin.
   Il convient cependant de se rapprocher du responsable des services techniques du corps départemental. Les contrats d'assurances peuvent contenir des clauses restrictives pour les conducteurs titulaires du permis B depuis moins de deux ans.

Apprenti

1.3 Cas des V.S.A.B. et V.S.A.V.

   La conduite des V.S.A.B. et V.S.A.V. ne peut se faire simplement avec les conditions ci-dessus.

   Les V.S.A.B. et V.S.A.V. sont des véhicules de transport sanitaire et à ce titre, le conducteur doit être titulaire du permis B depuis plus de 2 ans et être à jour de la visite médicale, renouvelable tous les 5 ans et prévue par l'article R 221-10 alinéa 1 du code de la route.

 

Article R 221-10

« [...]
   I. - Les catégories A et B du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports pris en application de l'article R. 221-19.
[...]
   III. - La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :
   1° Des taxis et des voitures de remise ;
   2° Des ambulances ;
   3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ;
   4° Des véhicules affectés au transport public de personnes,
que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.
[...] »

 

 

 

Décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 - article 3

« [...]
Les intéressés doivent être titulaires du permis de conduire de catégorie B et posséder une attestation délivrée par le Préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies par l'article R. 127 du code de la route. En outre, ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article R 10-6 du même code
[...] »

 

   Le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987, modifié relatif au transport sanitaire prévoit lui aussi la nécessité de visite médicale pour la conduite d'un V.S.A.B. (article n° 3).

 

 2 Permis poids lourds


   De nombreux véhicules sapeurs-pompiers ont un gros tonnage du fait des matériels embarqués, de la réserve en eau ou de leur encombrement. Ils pèsent plus de 3500 kg. La conduite de ce type d'engin ne peut se faire qu'avec le permis C ou E(C), tel que défini par l'article R 221-4 du code de la route. La liste des véhicules n'est pas exhaustive : F.P.T., F.P.T.L., C.C.F...

   Les permis C ou E(C), outre leurs conditions d'utilisation, imposent aux conducteurs d'être à jours des visites médicales. Ces dernières ont lieu tous les 5 ans jusqu'à 60 ans, puis avec une périodicité plus rapprochée. L'article R 127 du code de la route fixe les règles relatives à ces visites médicales.

 3 Que puis-je conduire avec mon permis ?


   Il convient à chacun de savoir ce qu'il peut conduire sous peine de se mettre en irrégularité et être personnellement sanctionné tant par ses supérieurs que par la justice. Même dans la cour des centres d'intervention, chaque sapeur-pompier utilisant un engin, doit être titulaire du permis de conduire correspondant.
   Les extraits du code de la route qui suivent, définissent les différentes catégories de permis de conduire et leurs conditions d'utilisation.

 

Article R 221-4

   « I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants :

Catégorie A


   Motocyclettes, avec ou sans side-car.

Sous-catégorie A1


   Motocyclettes légères.

Catégorie B


   Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
   Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dès lors qu'elle n'entraîne pas leur classement dans la catégorie E (B).

Sous-catégorie B1


   Tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes. Quadricycles lourds à moteur.

Catégorie C


   Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes.
   Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.

Catégorie D


   Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.
   Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.

Catégorie E (B)


   Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes, lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des poids totaux en charge (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3,5 tonnes.

Catégorie E (C)


   Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie C, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.

Catégorie E (D)


   Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie D, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.

   II. - Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-place que lorsque leur nombre n'excède pas dix.

   Le permis de conduire des catégories et des sous-catégories ci-dessus mentionnées peut être délivré, dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports, aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule. »

 

 

 

Article R 221-5

   « Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire dont les catégories ou sous-catégories sont définies à l'article R. 221-4 sont les suivantes :
   1° Etre âgé(e) :
   a) De seize ans révolus pour les sous-catégories A 1 et B 1 ;
   b) De dix-huit ans révolus pour les catégories A, B, C, E (B) et E (C) ;
   c) De vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D).
   La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à R. 222-8 est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge.
   2° Etre titulaire :
   a) De la catégorie B du permis de conduire pour l'obtention des catégories C, D et E (B) ;
   b) De la catégorie C du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie E (C) ;
   c) De la catégorie D du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie E (D). »

 

 

 

Article R221-6

   « La catégorie A du permis de conduire n'autorise la conduite des motocyclettes dont la puissance est supérieure à 25 kilowatts ou dont le rapport puissance/poids en ordre de marche est supérieur à 0,16 kilowatt par kilogramme que si le conducteur est titulaire de cette catégorie depuis au moins deux ans.
   Toutefois, cette condition n'est pas exigée des personnes âgées d'au moins vingt et un ans ayant subi avec succès une épreuve pratique spécifique définie par arrêté du ministre chargé des transports.
   Les catégories C et E (C) du permis de conduire, pour les personnes âgées de dix-huit à vingt et un ans, n'autorise la conduite que des véhicules d'un poids total autorisé n'excédant pas 7,5 tonnes, sauf si le conducteur est titulaire d'un certificat, prévu par arrêté interministériel, constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de marchandises par route.
   La catégorie D du permis de conduire n'autorise la conduite des véhicules de transport en commun, sur des trajets dépassant un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule, que sous certaines conditions relatives à l'expérience de conduite ou à la formation du conducteur. Ces conditions sont fixées par arrêtés du ministre chargé des transports. »

 

 

 

Article R221-7

   « Les catégories A ou B du permis de conduire autorisent la conduite des tricycles à moteur et des quadricycles lourds à moteur.
   La sous-catégorie A 1 du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant de la sous-catégorie B 1.
   Les catégories E (C) ou E (D) du permis de conduire autorisent la conduite des véhicules relevant de la catégorie E (B).
   La catégorie E (C) du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant de la catégorie E (D) sous réserve que son titulaire soit en possession de la catégorie D du permis de conduire. »

 

 

 

Article R221-8

   « La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 1er mars 1980, ou les catégories A 2 ou A 3, obtenues entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite de toutes les motocyclettes.
   Une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, une catégorie quelconque du permis obtenue avant le 1er mars 1980, ou la catégorie A 1 du permis obtenue entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et celle des motocyclettes légères.
   La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite des motocyclettes légères, sous réserve qu'elle ait été délivrée depuis au moins deux ans. »

 

 

 

Article R221-9

« I. - La catégorie C du permis de conduire, obtenue avant le 20 janvier 1975, ou la catégorie C 1 du permis de conduire, obtenue entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984, ou la catégorie C du permis de conduire obtenue entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990, autorise la conduite de tous les véhicules affectés au transport de marchandises, ainsi que celle des véhicules affectés au transport en commun dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de l'article R. 221-6.

   II. - La catégorie C du permis de conduire, obtenue entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984, ou la catégorie C limitée, obtenue entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990, autorise la conduite des véhicules affectés au transport de marchandises suivants :
   1° Véhicules isolés dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes ;
   2° Véhicules dont le poids total roulant autorisé (PTRA) n'excède pas 12,5 tonnes, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé.

   III. - La catégorie D du permis de conduire, obtenue avant le 20 janvier 1975, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 3,5 tonnes, autorise la conduite de tous les véhicules affectés au transport de marchandises, ainsi que celle des véhicules affectés au transport en commun dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de l'article R. 221-6.

   IV. - La catégorie D du permis de conduire, obtenue soit avant le 1er juin 1979, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes, soit entre le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur à 7 tonnes, autorise la conduite des véhicules relevant de la catégorie B.

   V. - La catégorie D du permis de conduire obtenue soit entre le 20 janvier 1975 et le 1er juin 1979, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 3,5 tonnes, soit entre le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) égal ou supérieur à 7 tonnes, autorise la conduite des véhicules affectés au transport de marchandises suivants :
   1° Véhicules isolés dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes ;
   2° Véhicules dont le poids total roulant autorisé (PTRA) n'excède pas 12,5 tonnes, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé. »

 

Pour résumer :

Permis de conduire

Classification

Observations

A

Motocyclettes avec ou sans side-car

Toutes catégories

A1

Motocyclettes légères (cylindrée <= 125 cm3)

>= 16 ans

B

Véhicule de P.T.A.C. <= 3500 kg et <= 9 places assises dont le conducteur

Remorque <= 750 kg

B1

Tricycles à moteur
Quadri cycles à moteur

>=16 ans
Puissance < 15 kW et P.V. 550 kg
Permis A1 accepté

C

Véhicule isolé de P.T.A.C. > 3500 kg

Remorque <= 750 kg

D

Véhicule > 9 places assises

Remorque <= 750 kg

E (B)

Véhicule de la catégorie B avec

·  soit une remorque de P.T.A.C. > 750 kg

·  soit P.T.A.C. de la remorque > P.T.A.C. véhicule

·  soit P.T.A.C. remorque + P.T.A.C. véhicule >= 3500 kg

 

E (C)

Véhicules couplés (véhicule tracteur de catégorie C + remorque de P.T.A.C. > 750 kg)

 

E (D)

Véhicules couplés (véhicule tracteur de catégorie D + remorque de P.T.A.C. > 750 kg)

 

Tableau 1 : relation entre permis et vehicules

Rappels :
P.V. : Poids à vide
P.T.A.C. : Poids total autorisé en charge
P.T.R.A. : Poids total roulant autorisé

Cas particuliers

Situation

Conséquence

C et E (C)

>= 18 ans et titulaire de la formation de conducteur de transports de marchandise par route (C.T.M.R.)

Pas de restriction

>= 21 ans

Pas de restriction

entre 18 et 21 ans et pas de formation C.T.M.R.

Véhicule de P.T.A.C. <= 7500 kg

C

Tracteur d'un semi-remorque peut être conduit en solo avec le permis C uniquement, quelque soit le P.T.A.C. ou le P.T.R.A.

 

D

Véhicule de plus de 9 places et moins de 15 places

Pas de restriction

Véhicule de plus de 15 places et

·  ou conducteur titulaire de la formation de conducteur routier

·  ou conducteur titulaire du permis C et qui effectuaient du transport de marchandise avant l'obtention du permis D

Pas de restriction

Véhicule de plus de 15 places
Remarque : cette restriction peut être levée au bout d'un an si le conducteur peut justifier plus de 5 000 km dans l'année écoulée

Trajets limités à un rayon de 50 km autour du point d'attache habituel du véhicule.

B et D

Place assise = place destinée à un adulte
Si < 10 enfants < 10 ans = ½ place par enfant

 

...les passagers âgés de moins de treize ans transportés sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité... De même, tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa taille et à son poids.

Article R. 53-1-2

Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un véhicule à moteur est interdit, sauf dans l'un des cas suivants :

Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué de retenue, spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules ;

Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ou lorsque les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisables ou occupés par des enfants de moins de dix ans, à condition que chacun des enfants transportés soit retenu par le système prévu au deuxième alinéa de l'article R. 53-1-2

Article R. 53-1-3

Tableau 2 : Cas particuliers

   La réglementation en la matière est un peu complexe et a évolué récemment (Journal Officiel du 25 mars 2001). Les lois, décrets et arrêtés relatifs aux permis de conduire n'ont cessé de s'adapter au progrès automobile mais également aux infrastructures routières. Y a-t-il un lien entre un permis de conduire obtenu en 1968 et celui de 2001 ?

   L'arrêté du 12 février 1999 (abrogé par le nouveau code de la route) rappelait les équivalences entre les permis obtenus dans le passé et ceux délivrés en 1999. Le tableau ci-dessous vous guidera dans votre recherche pour les permis délivrés en 2001 par le nouveau code de la route.

Les catégories de permis de conduire

Les équivalences accordées

Licence (délivrée avant le 1er avril 1958)

A1 - B1 - AL

A1 (délivré avant le 1er janvier 1985)
AL (délivré entre le 1er janvier 1985 et le 1er mars 1999)

A1 - B1

A2, A3, A (délivré avant le 1er mars 1999)

A - A1 - B1

A4, AT

B1

A1

B1

A

A1 - B1

B1

Néant

B (délivré depuis moins de 2 ans)

B1

B (délivré depuis au moins 2 ans)

A1 - B1

C (délivré avant le 20 janvier 1975)
C1 (délivré entre le 20 janvier 1975 et le 1er janvier 1985)
C (délivré entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990)

A1 - B1 - B - E(B) - C - E(C) - D - E(D)

C (délivré entre le 20 janvier 1975 et le 1er janvier 1985)
C limité (délivré entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990)

A1 - B1 - B - E(B) - C - E(C) limité à 12,5 tonnes de P.T.R.A.

E(B)

Néant

E(D)

E(B)

E(C)

E(B) - E(D) (à condition d'être titulaire de la catégorie D)

D (délivré avant le 20 janvier 1975 et examen subi sur un véhicule > 3,5 tonnes de P.T.A.C.)

A1 - B1 - B - E(B) - C - E(C) - D - E(D)

D (délivré avant le 1er juin 1979 et examen subi sur véhicule < 3,5 tonnes de P.T.A.C.)
D (délivré entre le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990 et examen subi sur véhicule < 7 tonnes de P.T.A.C.)

A1 - B1 - B - E(B)

D (délivré entre le 20 janvier 1975 et le 1er juin 1979 et examen sur véhicule > 3,5 tonnes de P.T.A.C.)
D (délivré entre le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990 et examen sur véhicule > 7 tonnes de P.T.A.C.)

A1 - B1 - B - E(B) - C ; E(C) limité à 12,5 tonnes de P.T.R.A ; D - E(D)

Tableau 3 : relation entre permis 2001 et permis anterieurs

   Maintenant que vous savez quel type d'engin vous pouvez conduire avec votre permis, il ne vous reste plus qu'à vérifier la carte grise de chaque véhicule. Vous pourrez ainsi écarter les engins que vous ne pouvez réglementairement pas utiliser.

   Vous voilà prêt à prendre le volant d'un engin d'incendie et de secours (véhicule d'intéret général prioritaire) en connaissant ces règles de base que vous aviez peut être oubliées.

   N'hésitez pas à vous faire guider, chaque fois que cela sera nécessaire ou en cas de doute. Si vous étiez impliqué dans un accident, remplissez le constat amiable, même si une enquête des forces de l'ordre est déclenchée. N'oubliez pas d'avertir dès que possible (téléphone) votre supérieur avant de lui adresser un compte rendu, car votre accident a des incidences sur le fonctionnement opérationnel du centre et sur l'état du parc matériel.

 Bibliographie

  • Code Rousseau
  • Le code de la route
  • Journal Officiel du 25 mars 2001

 Remerciements

 

  • M. HERIN
    Centre d'éducation et de sécurité routière (C.E.S.R.38 – E.C.F.)
    27, avenue des Glairaux
    38120 SAINT EGREVE

Ecole de Conduite Française

 


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