Les véhicules des services d'incendie et de secours et le nouveau code de la route

Auteur : Lt Bernard Mollier
Mise à jour : 29/09/01

« Si l'image pouvait guérir par la seule diffusion des horreurs qu'elle enregistre, il n'y aurait plus d'accidents de la route depuis longtemps. »
Yvan Audouard (Journaliste et romancier français)
Extrait de La connerie n'est plus ce qu'elle était


   Le nouveau code de la route, pris en application des décrets n° 2001-250 et 2001-251 du 22 mars 2001 (publiés au Journal Officiel du 25 mars 2001), a permis d'intégrer les diverses jurisprudences ainsi que les évolutions de la société.
Tous
les articles réglementaires (Art R.) cités dans ce document seront ceux de ce nouveau code de la route, sauf précision différente.

Il se compose de plusieurs volets dont une place importante est consacrée :

·        au conducteur (permis et équivalences, comportement...),

·        au véhicule (dispositions techniques, dispositions administratives...),

·        à l'usage des voies de circulation (vitesse, croisement, stationnement, autoroute, engins spéciaux...).


 Véhicule de sapeur-pompier, prioritaire ?


  
Les conducteurs des véhicules des services d'incendie et de secours sont soumis à l'obligation du respect du code de la route tout comme les autres usagers de la route. Un sapeur-pompier doit être titulaire du permis de conduire adapté à l'engin (ou l'ensemble articulé).

Toutefois, un engin de sapeur-pompier est défini par l'article R.311-1 alinéa 21 comme étant un « véhicule d'intérêt général prioritaire » :

 

Article R.311-1 alinéa 21

« - véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie et d'intervention des unités mobiles hospitalières ; »

 

L'article R.311-1 de fait pas de distinction entre les types d'engins et parle des engins du service de lutte contre l'incendie. La notion de service englobe tous véhicules des S.I.S. Le F.P.T. chargé de lutte contre le feu mais également les V.S.A.B., les V.S.A.V., les V.T.U., les V.L....

Avec cet alinéa de l'article R.311-1, les dispositions du code de la route sont les mêmes que pour les partenaires qui concourent avec nous aux missions de secours définies par la Loi n° 96-369 du 3 mai 1996. Parmi ceux-ci, se trouvent les véhicules de police ou de gendarmerie et les services mobiles d'urgence et de réanimation (S.M.U.R.).

Par contre les ambulances de transport sanitaire sont classées, au titre de l'alinéa 22 du même article, en « véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage ».

Le caractère prioritaire accordé aux engins de secours et d'incendie est conforté par l'article R.415-12. Ce dernier prévoit que tous les autres usagers doivent céder le passage à notre arrivée, sous réserve de faire usage des avertisseurs sonores spéciaux. Les lourdes peines prévues en cas de non-respect de cet article permet de comprendre la volonté du législateur de nous faciliter la progression routière.

 

Article R.415-12

« En toute circonstance, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules d'intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l'emploi des avertisseurs spéciaux prévus par leur catégorie.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire. »

 

Les usagers de la route sont tenus de nous céder le passage à l'unique condition qu'ils entendent les signaux sonores et voient les avertisseurs lumineux.
A nous d'être vigilants pour utiliser les deux tons suffisamment tôt, sans abuser non plus.

 Dérogations au code de la route

 

   Les engins des services d'incendie et de secours (véhicules d'intérêt général prioritaires) peuvent déroger aux dispositions du Livre IV, du nouveau code de la route, relatif à l'usage des voies (vitesse, croisement, dépassement...). Cette dérogation n'est autorisée que lorsque le conducteur « ...fait usage des avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger la vie des autres usagers de la route » (article R.432-1).

Avant de se croire autorisé à tout, il convient de s'arrêter sur cet article.
En effet, les mots de cet article sont lourds de conséquences :

  • « ...fait usage des avertisseurs spéciaux... » : les avertisseurs spéciaux sont les gyrophares (ou rampe lumineuse), l'avertisseur sonore (deux tons). Une récente condamnation, (cassée en appel) a fait apparaître que le conducteur devait mettre les deux tons suffisamment tôt avant le danger.
  • « ...dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission... » : il n'est donc pas question de se croire prioritaire en se rendant notamment sur les lieux d'une opération diverse et encore moins au retour de mission. Il convient également de savoir si tous les transports de victime, à bord d'un V.S.A.B. ou V.S.A.V., nécessitent l'emploi des avertisseurs spéciaux et le caractère urgent de ce transport.
  • « ...ne pas mettre en danger la vie des autres usagers de la route... » : même avec le critères ci-dessus évoqués, il sera recherché par le juge d'instruction, en cas d'accident, si toutes les précautions ont bien été prises pour ne pas mettre en danger les autres usagers de la route. Les tribunaux considèrent maintenant que, de manière très stricte, le refus de priorité ne doit pas s'effectuer au détriment des autres usagers de la route.

1. A quoi puis-je déroger ?

Le Livre IV, du nouveau code de la route, concerne l'usage des voies. La dérogation qui est autorisée par l'article R.432-1 ne concerne que ce Livre IV avec les précautions précédemment énoncées (l'usage des avertisseurs spéciaux, l'urgence de la mission, le respect de la vie des autres usagers de la route).

1.1. Les feux de signalisation

Feux de signalisation<>

 

Les indications données par les feux de signalisation peuvent ne pas être respectées par les engins de secours en mission urgente (dérogation aux articles R.411-25 à R.411-28 et de R.412-29 à R.412-33). Il est ainsi possible de franchir un croisement alors que le feu est rouge.
Il faut cependant garder à l'esprit que les usagers venant de l'autre sens se croient protégés par le feu vert... Alors prudence !

1.2. Les sens interdits

Le sens de circulation (voies et sens giratoires) est fixé par la signalisation au sol et la signalisation verticale. L'article R.412-26 précise que « ... tout conducteur doit respecter la signalisation lui imposant une direction... ».
Le conducteur devra prendre toutes les précautions nécessaires avant d'emprunter un sens interdit et déroger aux articles R.412-26 à R.412-28. Si dans une ruelle le risque est faible, il est par contre évident que le cas de figure n'est pas le même sur une route à grande circulation (voie rapide, autoroute...).

 

Sens interdit<>

1.3. La vitesse

La vitesse maximum de circulation est fixée par l'article R.413-2 qui précise que :

 

Article R.413-2

« I. - Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à :
130 km/h sur les autoroutes,
110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central,
90 km/h sur les autres routes.
II. - En cas de pluie ou d'autres précipitations, ces vitesses maximales sont abaissées à :
110 km/h sur les sections d'autoroutes où la vitesse normale est de 130 km/h,
100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central,
80 km/h sur les autres routes. »

 

 

 

Article R.413-3

« En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h.
Toutefois cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les sections [...] »

 

 

Vitesse<>

 

Pour les engins de plus de 3 tonnes 500, la vitesse maximum de circulation est fixée par l'article R.413-8.

Certes, il est possible de rouler plus vite que la limitation imposée mais par contre, il convient de rester maître du véhicule et de ne pas nuire aux autres usagers de la route.
Aller
vite c'est bien, arriver c'est mieux !

1.4. Les lignes continues

 

Article R.412-19 alinéa 1

« Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement. »

 

Les lignes continues peuvent être franchies sous réserve de prendre toutes les précautions pour prévenir le véhicule à dépasser et de se signaler aux usagers susceptibles de venir en face.

1.5. La circulation et le stationnement sur la bande d'arrêt d'urgence

 

Article R.110-2 alinéa 5

« - bande d'arrêt d'urgence : partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des véhicules ; »

 

La bande d'arrêt d'urgence, comme son nom l'indique est réservée aux véhicules qui sont contraints de s'arrêter impérativement sans pouvoir attendre la prochaine aire de repos.

 

Article R.412-8 alinéa 1

« La circulation sur les bandes d'urgence est interdite. »

 

Cette voie nous est également réservée lorsque le ralentissement gêne notre progression. Il convient d'être très vigilant lors de l'utilisation de cette voie particulière car les autres usagers de la route sont stressés à l'approche d'un deux tons et risquent de se rabattre sur la droite, donc sur nous.
De plus, la largeur de cette bande de circulation n'est pas constante. Elle subit des rétrécissements liés aux ouvrages d'art (ponts, piles de ponts, bretelles de sortie ou d'entrée...).

1.6. Le stationnement

Les règles de stationnement sont définies par les articles R.417-1 à R.417-13. Les conducteurs des engins de secours et d'incendie peuvent déroger aux principes qui définissent le stationnement mais là encore dans le cadre de l'article R.432-1 « ...dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger la vie des autres usagers de la route... ».
Le stationnement doit prendre en compte ces deux critères. Il n'est pas question de se garer sur une piste cyclable pour acheter son pain en profitant du fait d'être sapeur-pompier et dans un engin du service départemental d'incendie et de secours.
Les sapeurs-pompiers doivent également être munis du gilet de haute visibilité pour toute intervention sur la voie publique tel que défini dans l'arrêté du 6 mai 2000, fixant les tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers.

 

Stationnement<>

2. A quoi ne dois-je pas déroger ?

2.1. Les feux rouges clignotants (passages à niveau, pont-levis...)

 

Article R.412-30

« Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant.
[...] »

 

 

Pont-levis<>

 

L'arrêt devant un feu rouge fixe fait partie des cas de figure pour lequel il est possible de déroger. S'il en est de même pour le feu rouge clignotant, une très grande attention doit être apportée à ce signal lumineux. En effet le feu rouge clignotant indique généralement un danger grave et imminent. Il est notamment utilisé pour signaler l'arrivée d'un train à un passage à niveau ou l'ouverture d'un pont-levis.
La prudence conseille de ne jamais déroger à cette signalisation et de stopper immédiatement, même en se rendant sur une mission. D'où l'intérêt d'exclure ce risque de son trajet de départ.

2.2. Le tonnage supporté par certains ouvrages

L'autorité territoriale peut limiter le tonnage des véhicules empruntant certaines voies (Art R.422-4). Cette limitation peut se faire dans le cadre d'un plan de circulation en vue d'exclure certains engins (poids lourds...) de certains quartiers. Mais la plupart du temps, cette restriction est liée à des contraintes physiques de résistance de l'ouvrage (route, mur de soutènement, pont...). Il va de soi que dans le doute, le conducteur devra rechercher un autre itinéraire évitant cet ouvrage.

 

Tonnage Limité<>

2.3. La hauteur limitée sous des ouvrages

Hauteur limitée<>

 

Aucun article du code de la route ne définit la hauteur des ouvrages. Toutefois, la signalisation routière permet de donner des indications sur la hauteur maximum des tunnels, passages surbaissés, porches, parking souterrains et autres. Là non plus, il n'est pas question de tenter de passer si la hauteur de l'engin hors tout (gyrophares, portes échelles...) ne le permet pas. C'est pourtant du bon sens. Malgré cela, de nombreuses anecdotes pourraient être racontées à ce sujet...
Dans le doute faites-vous guider par votre chef d'agrès !

2.4. L'alcoolémie

La conduite sous l'emprise de l'alcool est interdite pour TOUS les conducteurs (y compris et surtout pour les sapeurs-pompiers en service). Le taux maximum d'alcoolémie toléré est défini par l'article R.234-1 alinéa 1 pour lequel il n'est heureusement pas prévu de dérogation pour les sapeurs-pompiers car cet article est dans le Livre II relatif au conducteur et non dans le Livre IV.

 

Article R.234-1 alinéa 1

« Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre, sans atteindre les seuils fixés par l'article L.234-1 est puni de l'amende prévu pour les contravention de la quatrième classe. »

 

 

Alcool<>

 

Outre l'infraction au code de la route, il serait inconcevable qu'un engin de secours et de lutte contre l'incendie soit impliqué dans un accident dont le conducteur, sapeur-pompier, serait sous l'emprise de l'alcool.
Vous aurez bien entendu relevé que pour les sapeurs-pompiers professionnels, la constatation d'une telle infraction relève, en plus de la juridiction pénale, de la faute détachable de service (éventuellement cumulable avec une sanction disciplinaire).

2.5 Conduite sous l'emprise de substances illicites

Le chapitre V du Livre II relatif à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées commes stupéfiants annonce le titre mais ne développe pas de mesures. Or, l'arrêté du 5 septembre 2001 fixe les modalités du dépistage des stupéfiants et des analyses et examens prévus par le décret n° 2001-751 du 27 août 2001 relatif à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation routière. Ce décret a été pris en complément des dispositions du chapitre V.
Il n'y a pas de grand commentaire à faire. Le comportement des sapeurs-pompiers sur ce sujet se rapproche du comportement vis à vis de l'alcool.

 

Substances illicites<>

 

 Le port de la ceinture de sécurité

 

   Le cas de la ceinture de sécurité est traité ici, à part. En effet, l'article R.412-1 précise les conditions de port de la ceinture de sécurité :

 

Article R.412-1 alinéa 1

« I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III. »

 

Les sapeurs-pompiers peuvent déroger à cet article, en application de l'article R.432-1. Certes oui !
Toutefois, cette dérogation n'est prévue que dans le contexte de l'article R.432-1 (l'usage des avertisseurs spéciaux, l'urgence de la mission, le respect de la vie des autres usagers de la route).
Le port de la ceinture est donc obligatoire en retour de mission, pour les missions non urgentes et pour tous les déplacements technico-administratifs.

Ceinture de sécurité<>

 

Cette dérogation est, à mon humble avis, un article qui nous pousse, par laxisme, à ne jamais mettre la ceinture de sécurité dans un engin de sapeurs-pompiers. Or c'est une erreur manifeste de profiter de cette dérogation. La prise de risque est la plus importante lors de l'urgence de la mission.
C'est
lorsqu'il y a urgence que le conducteur va tout faire pour arriver le plus vite possible en dérogeant aux règles d'utilisation des voies... La ceinture de sécurité devrait surtout être bouclée en se rendant en intervention.

 

 Les avertisseurs spéciaux

 

   Un engin d'intérêt général prioritaire ne peut déroger au Livre IV que s'il utilise les avertisseurs spéciaux, en référence à l'article R.432-1.

Les avertisseurs spéciaux sont :

  • les feux spéciaux tournants (gyrophare) ou une rampe spéciale de signalisation
  • l'avertisseur sonore (deux tons : notes LA pendant 3 secondes et SI pendant 3 secondes).

 

Article R.313-27 alinéa 1

« Feux spéciaux des véhicules d'intérêt général.
I. - Tout véhicule d'intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d'une rampe spéciale de signalisation. »

 

 

 

Article R.313-31

« I. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté :
1° Les conditions d'application de la présente section et les conditions d'homologation et d'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation qu'elle prévoit ;
2° Les caractéristiques des feux spéciaux des véhicules d'intérêt général et des véhicules à progression lente ou encombrants ;
[...] 
»

 

 

 

Art R.313-34 alinéa 1

« Les véhicules d'intérêt général prioritaires peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur. »

 

Les dispositifs spéciaux de signalisation sont définis par l'arrêté du 10 juin 1998 modifiant l'arrêté du 30 octobre 1987. Ce dernier précise en son article 2 que « les dispositifs lumineux doivent être visibles tous azimuts, le véhicule étant à vide, par un observateur situé à 50 mètres ».
L'arrêté du 3 novembre 1987 approuve le cahier des charges relatif à l'homologation des rampes spéciales de signalisation et des signaux sonores des véhicules prioritaires.
Ces arrêtés sont en complément de la norme NF-S-61-510 (spécifications communes aux engins d'incendie) qui définit les caractéristiques générales applicables à tous les engins des S.I.S.

En plus des avertisseurs spéciaux, il est d'usage de mettre les feux de croisement, même avec une bonne visibilité. Si aucune base réglementaire ne les impose, les engins de secours sont mieux vus par les usagers de la route et plus particulièrement dans le rétroviseur.

Il convient de s'arrêter sur les articles R.313-29 et R.313-35.

 

Art R.313-29

« Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les feux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Ces feux peuvent être saisis et confisqués.
[...] »

 

 

 

Art R.313-35

« Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les timbres ou avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Ces dispositifs peuvent être saisis et confisqués. »

 

Avec ces deux articles, le législateur a clairement voulu limiter l'usage des deux tons et gyrophares aux seuls véhicules des S.I.S.
En effet, il serait dangereux pour les usagers de la route d'entendre des deux tons à chaque coin de rue sans pouvoir identifier le véhicule. Ce point avait déjà fait l'objet de réponse du ministre de l'intérieur à un parlementaire en 1988 qui sollicitait une dérogation pour équiper un véhicule d'un médecin capitaine. La réponse avait été négative.
Le nouveau code de la route exclut toujours le fait d'équiper un véhicule n'appartenant pas à un S.D.I.S., fusse t-il un véhicule personnel d'un chef de centre, chef de groupement ou d'un membre du S.S.S.M.
Pour ceux concernés par cette situation, il ne vous reste plus qu'à transférer au corps départemental votre véhicule personnel ! Sachez que vous êtes en infraction et qu'en cas d'accident avec un tiers vous risqueriez de vous trouver dans une situation très inconfortable...

 La carte grise, le certificat d'assurance

 

   Les articles R.322-1 à R.322-18 traitent du certificat d'immatriculation. Ce dernier dénommé « carte grise » (art R.322-2) indique le numéro d'immatriculation mais également le nom du propriétaire, le poids à vide, le poids total autorisé en charge (donc par différence la charge maximum transportée) et le nombre de places assises...

 

Art R.317-23

« Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux publics, doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route.
[...] »

 

 

 

Art R.317-24

« Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport de personnes doit être aménagé de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs.
[...] »

 

Ces deux articles s'entendent par le fait que chaque occupant d'un véhicule doit avoir un siège et, qui plus est, adapté à la tranche d'âge.
En cas de non respect de l'article R.317-24 (en transportant par exemple 4 personnes dans une V.L.T.T. dont la carte grise ne prévoit que 2 places assises) le conducteur peut être verbalisé par une contravention de la deuxième classe.

A chaque conducteur d'être vigilant sur les conditions dans lesquelles il utilise un véhicule avec des passagers.

Les véhicules automobiles doivent être assurés en référence aux articles R.324-1 et R.324-2. Cette obligation s'applique au responsable de la flotte de véhicules du service départemental d'incendie et de secours. Il nous appartient, à nous utilisateurs de vérifier que les engins sont assurés et à défaut en rendre compte à l'autorité supérieure.

 Cas des sapeurs-pompiers volontaires qui répondent à l'appel du bip ou de la sirène


   De trop nombreux sapeurs-pompiers volontaires sont victimes d'accidents de la circulation en se rendant au centre d'intervention suite à une alerte par sirène ou appareil sélectif.
Le stress important provoqué par la sonnerie, une brusque montée d'adrénaline, une inévitable mise en condition opérationnelle (le petit film qui se déroule dans la tête...) et la volonté d'arriver vite sont malheureusement trop souvent à l'origine de ces accidents.
La maîtrise du véhicule (mobylette, moto ou voiture...) doit rester de mise.
Il serait dommage de laisser sa vie dans de telles conditions pour ne jamais arriver sur les lieux du sinistre où l'on nous attend.
Dans les cas les plus favorables (uniquement des dégâts matériels ou des blessures), le fait d'être sapeurs-pompiers ne sera pas une circonstance atténuante.
Aucune dérogation n'est autorisée aux sapeurs-pompiers hors service. L'article R.432-1 du code de la route ne s'applique que pour les véhicules d'intérêt général prioritaires et non pour la conduite du véhicule personnel.

 Conclusion

 

   La conduite d'un engin de sapeur-pompier ne donne pas tous les droits.

Nous devons nous intégrer dans la circulation en provoquant le moins de gène possible.
Si malgré tout, nous devions être impliqués dans un accident il convient de ne pas se dérober devant nos responsabilités et remplir le constat amiable ou se mettre à disposition des forces de l'ordre.

 Nota :

 

* Classes des contraventions :

 

Article R.49 (code de procédure pénale - partie réglementaire)

« Le montant de l'amende forfaitaire prévue par l'article 529 est fixé ainsi qu'il suit :
30 F. pour les contraventions aux dispositions du Code de la route commises par les piétons ;
75 F. pour les autres contraventions de la 1er classe ;
230 F. pour les contraventions de la 2e classe ;
450 F. pour les contraventions de la 3e classe ;
900 F. pour les contraventions de la 4e classe. »

 

 

 

Article R.49-12

« Lorsque le contrevenant n'a pas réglé l'amende forfaitaire minorée, il est redevable de l'amende forfaitaire et les dispositions des articles R. 49, R. 49-3 à R. 49-8 lui sont applicables. »

 

 

 

Article R.49-7

« Le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé ainsi qu'il suit :
50 F. pour les contraventions aux dispositions du Code de la route commises par les piétons ;
220 F. pour les autres contraventions de la 1ere classe ;
500 F. pour les contraventions de la 2e classe ;
1.200 F. pour les contraventions de la 3e classe ;
2.500 F. pour les contraventions de la 4e classe. »

 

* Délits :

En cas de délit en plus de l'infraction, le procureur de la République peut infliger des amendes relevant des articles L.131-12 à L.131-18 du code pénal.

 

Article 131-13 (code pénal)

« Le montant de l'amende est le suivant :
250 F au plus pour les contraventions de la 1re classe ;
1 000 F au plus pour les contraventions de la 2e classe ;
3 000 F au plus pour les contraventions de la 3e classe ;
5 000 F au plus pour les contraventions de la 4e classe ;
10 000 F au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 20 000 F en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit. »

 

 

 

Article 131-14

« Pour toutes les contraventions de la 5e classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées :
1° La suspension, pour une durée d'un an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'immobilisation, pour une durée de six mois au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
[...] »

 

 

 

Article 131-16

« Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
[...] »

 

 

 

Article L.234-1 (code de la route - partie législative)

« I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
III. - Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV. - Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
[...] »

 

 

 Bibliographie

 

   Vous trouverez ci-dessous des liens vers les textes officiels qui ont permis la rédaction de cet article :


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