CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 1 : Dispositions générales
Article L213-1
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 79-3 du 2 janvier 1979 Journal
Officiel du 3 janvier 1979)
(Loi nº 87-423 du 19 juin 1987 art. 14
Journal Officiel du 20 juin 1987)
(Loi nº 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17
I, II Journal Officiel du 10 mai 2001)
Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit
prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé
des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité
de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
La mise en place dans une entreprise ou un établissement du
travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de
nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à
la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche
étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
Cet accord collectif doit comporter les justifications du
recours au travail de nuit visées au premier alinéa. Compte tenu du caractère
dérogatoire du travail de nuit, l'accord collectif ne doit pas avoir fait
l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26.
Article L213-1-1
(inséré par
Loi nº 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17 I, III Journal Officiel du 10 mai 2001)
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est
considéré comme travail de nuit.
Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre
21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause,
l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être
substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un
accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut
d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de
l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par
l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du
comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.
Article L213-2
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
(Ordonnance nº 82-41 du 16 janvier 1982
art. 10 Journal Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982)
(Loi nº 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17
I, IV Journal Officiel du 10 mai 2001)
Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
1º Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon
son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail
quotidien durant la période définie à l'article L. 213-1-1 ;
2º Soit accomplit, au cours d'une période de référence,
un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de
l'article L. 213-1-1.
Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période
de référence mentionnés au 2º sont fixés par convention ou accord collectif
étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des
organisations syndicales les plus représentatives au plan national des
employeurs et des salariés.
Article L213-3
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre 1973)
(Loi nº 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17
I, V Journal Officiel du 10 mai 2001)
La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur
de nuit ne peut excéder huit heures.
Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent
par convention ou accord collectif de branche étendu, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il est fait application des
dispositions de l'article L. 221-5-1. Il peut également être dérogé
aux dispositions du même alinéa en cas de circonstances exceptionnelles, sur
autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués
syndicaux et après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel
s'ils existent, selon des modalités fixées par le décret mentionné au présent
alinéa.
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit,
calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut
dépasser quarante heures. Une convention ou un accord de branche étendu peut
porter cette limite à quarante-quatre heures lorsque les caractéristiques
propres à l'activité d'un secteur le justifient. A défaut de convention ou
d'accord de branche étendu, un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels
cette durée est fixée entre quarante et quarante-quatre heures.
Article L213-4
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre 1973)
(Loi nº 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17
I, VI Journal Officiel du 10 mai 2001)
Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au
titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de
repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
L'accord collectif visé à l'article L. 213-1 doit
prévoir une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant,
sous forme de compensation salariale. L'accord collectif prévoit, en outre, des
mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs, à faciliter
l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités
familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport,
et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
notamment par l'accès à
Par dérogation à l'article L. 213-1, à défaut de
convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé
sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel
accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit après
autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification
des contreparties qui leur seront accordées au titre de l'obligation définie au
premier alinéa ci-dessus, de l'existence de temps de pause et selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'engagement de négociations loyales et sérieuses visé
ci-dessus implique le respect par l'employeur des obligations prévues au
présent alinéa. Il doit avoir convoqué à la négociation les organisations
syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier
des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations
nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et
avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
Nota : Pour les entreprises dans lesquelles les
travailleurs de nuit ne bénéficient pas d'ores et déjà d'une contrepartie sous forme
de repos compensateur telle que prévue au premier alinéa de
l'article L. 213-4 du code du travail, l'employeur dispose d'un délai
d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour
accorder cette contrepartie soit par application d'une convention ou d'un
accord collectif étendu, ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, soit,
en l'absence de convention ou d'accord, après consultation des délégués
syndicaux et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Article L213-4-1
(inséré par
Loi nº 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17 VII Journal Officiel du 10 mai 2001)
Les travailleurs de nuit au sens de l'article L. 213-2
qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant
un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le
même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour
l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou
d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la
liste des emplois disponibles correspondants.
Article L213-4-2
(inséré par
Loi nº 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17 VIII Journal Officiel du 10 mai 2001)
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations
familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en
charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur
un poste de jour.
Article L213-4-3
(inséré par
Loi nº 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17 IX Journal Officiel du 10 mai 2001)
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des
obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la
prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut refuser d'accepter
ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de
licenciement.
Article L213-5
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre 1973)
(Loi nº 2001-397 du 9 mai 2001 art. 17
I, X Journal Officiel du 10 mai 2001)
Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur
un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six
mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions
d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté
par le médecin du travail, l'exige, doit être transféré à titre définitif ou
temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi
comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de
travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le
travail de nuit au sens des articles L. 213-1-1 et L. 213-2, à moins
qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve
de proposer un poste dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, soit du
refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles
L. 122-24-
Dans le cadre du rapport annuel, tel que défini à l'article
L. 236-4, soumis par le chef d'établissement pour avis au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la question du travail de
nuit est traitée spécifiquement.
Le médecin du travail est consulté avant toute décision
importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation
du travail de nuit. Les conditions d'application de cette consultation sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.