La
loi est votée par le Parlement.
Le
Gouvernement de la République établit un projet de Loi constitutionnelle
mettant en oeuvre les principes ci-après :
TABLE DES MATIERES
Préambule............................. 2
Art. 1 .
-........................ 2
Titre I
De la Souveraineté........ 2
Art. 2.
-......................... 2
Art. 3.
-......................... 2
Art. 4.
-......................... 3
Titre II
Le Président de la République........................................... 3
Art. 5. -......................... 3
Art. 6 . -........................ 3
Art. 7 . -........................ 3
Art. 8. -......................... 4
Art. 9. -......................... 4
Art. 10. -....................... 4
Art. 11 . -..................... 5
Art. 12. -....................... 5
Art. 13. -....................... 5
Art. 14. -....................... 6
Art. 15. -....................... 6
Art. 16. -....................... 6
Art. 17. -....................... 6
Art. 18. -....................... 6
Art. 19. -....................... 6
Titre III
Le Gouvernement....... 7
Art. 20.
-....................... 7
Art. 21.
-....................... 7
Art. 22.
-....................... 7
Art. 23.
-....................... 7
Titre IV
Le Parlement.............. 7
Art. 24. -....................... 7
Art. 25. -....................... 7
Art. 26. -....................... 8
Art. 27. -....................... 8
Art. 28 . -...................... 8
Art. 29. -....................... 9
Art. 30. -....................... 9
Art. 31. -....................... 9
Art. 32. -....................... 9
Art. 33. -....................... 9
Titre V
Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement............. 9
Art. 34. -....................... 9
Art. 35. -....................... 10
Art. 36. -....................... 10
Art. 37. -....................... 10
Art. 38. -....................... 10
Art. 39. -....................... 10
Art. 40. -....................... 11
Art. 41. -....................... 11
Art. 42. -....................... 11
Art. 43. -....................... 11
Art. 44. -....................... 11
Art. 45. -....................... 11
Art. 46. -....................... 12
Art. 47. -....................... 12
Art. 47-1. -.................... 12
Art. 48.
-....................... 13
Art. 49.
-....................... 13
Art. 50.
-....................... 13
Art. 51
. -...................... 14
Titre VI
Des traités et accords internationaux................................. 14
Art. 52. -....................... 14
Art. 53. -....................... 14
Art. 53-1. -.................... 14
Art. 54. -....................... 14
Art. 55. -....................... 15
Titre
VII Le Conseil Constitutionnel.............................................. 15
Art. 56. -....................... 15
Art. 57. -....................... 15
Art. 58. -....................... 15
Art. 59. -....................... 15
Art. 60. -....................... 15
Art. 61.
-....................... 15
Art. 62.
-....................... 16
Art. 63.
-....................... 16
Titre
VIII De l’autorité judiciaire................................................... 16
Art. 64.
-....................... 16
Art. 65.
-....................... 16
Art. 66.
-....................... 17
Titre IX
La Haute Cour de Justice.................................................. 17
Art. 67.
-....................... 17
Art. 68.
-....................... 17
Titre X
De la responsabilité pénale des membres du gouvernement... 17
Art.
68-1. -.................... 18
Art.
68-2. -.................... 18
Art.
68-3. -.................... 18
Titre XI
Le Conseil Economique et Social....................................... 18
Art. 69.
-....................... 18
Art. 70.
-....................... 18
Art. 71.
-....................... 18
Titre
XII Des Collectivités Territoriales.......................................... 19
Art. 72.
-....................... 19
Art. 73.
-....................... 19
Art. 74 . -...................... 19
Art. 75. -....................... 19
Art. 76. - (abrogé).......... 19
Titre
XIII De la Communauté. (abrogé).......................................... 19
Titre
XIII Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie. 20
Art. 76.
-....................... 20
Art. 77.
-....................... 21
Titre
XIV Des Accords d’Association.............................................. 21
Art. 88.
-....................... 21
Titre XV
Des Communautés européennes et de l’Union européenne... 21
Art. 88-1. -.................... 21
Art. 88-2. -.................... 21
Art. 88-3. -.................... 22
Art.
88-4. -.................... 22
Titre
XVI De la Révision.......... 23
Art. 89
. -...................... 23
Titre
XVII Dispositions Transitoires. (abrogé)................................. 23
Préambule
de 1946................. 25
Déclaration
des Droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789..... 26
Loi
constitutionnelle du 3 juin 1958.............................................. 28
[1]publiée au Journal officiel du 5 octobre 1958
[2]modifiée par :
Loi constitutionnelle n° 60-525 du 4 juin 1960 (Journal officiel du 8 juin 1960)
Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 (Journal officiel du 7 novembre 1962)
Loi constitutionnelle n° 63-1327 du 30 décembre 1963 (Journal officiel du 31 décembre 1963)
Loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 octobre 1974 (Journal officiel du 30 octobre 1974)
Loi constitutionnelle n° 76-527 du 18 juin 1976 (Journal officiel du 19 juin 1976)
Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 (Journal officiel du 26 juin 1992)
Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 (Journal officiel du 28 juillet 1993)
Loi constitutionnelle n° 93-1256 du 25 novembre 1993 (Journal officiel du 26 novembre 1993)
Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 (Journal officiel du 5 août 1995)
Loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996 (Journal officiel du 23 février 1996)
Loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998 (Journal officiel du 21 juillet 1998)
Loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999 (Journal officiel du 26 janvier 1999)
Loi constitutionnelle n° 99-568 du 8 juillet 1999 (Journal officiel du 9 juillet 1999)
Loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 (Journal officiel du 9 juillet 1999)
Loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 octobre 2000 (Journal officiel du 3 octobre 2000)
[3]Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 8-I. Ancienne rédaction :
“
Le nouvel article 1er était l’ancien alinéa 1er de l’article 2. (Article 8-II de la loi précitée).
[4]Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992, article 1er
[5]Loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999, article 1er
[6]Loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999, article 2
[7]Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 9. Ancienne rédaction :
“, du respect des accords de Communauté et des traités.”
[8]Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, article 1er
[9] Loi n° 2000-964 du 2 octobre 2000, article unique. Ancienne rédaction : « sept ans »
[10]Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, article 2
[11]Loi constitutionnelle n° 76-527 du 18 juin 1976
[12]Liste des référendums
1) 8 janvier 1961, Politique algérienne, Oui 75 %
2) 8 avril 1962, Accords d’Evian, Oui 91 %
3) 28
octobre 1962, Election du Président de
4) 27 avril
1969, Réforme du Sénat et des régions (Révision de
5) 23
avril 1972, Elargissement de
6) 6 novembre 1988, Nouvelle-Calédonie, Oui 80 %
7) 20 septembre 1992, Union européenne, Oui 51 %
[13]Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 1er. Ancienne rédaction :
Lorsque le référendum a
conclu à l’adoption du projet, le Président de
[14]Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 3. Ancienne rédaction : “des périodes prévues pour les sessions ordinaires”
[15]Ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958
[16]Ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958
[17]Ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 et ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958
[18]Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958
[19]Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 7. Ancienne rédaction :
“Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.
Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d’un membre du Parlement est suspendue si l’Assemblée dont il fait partie le requiert.”
[20]Ordonnance 58-1066 du 7 novembre 1958
[21]Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 2; Ancienne rédaction :
“Le Parlement se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.
La première session s’ouvre le 2 octobre, sa durée est de quatre-vingts jours.
La seconde session s’ouvre le 2 avril, sa durée ne peut excéder quatre-vingt-dix jours.
Si le 2 octobre ou le 2 avril est un jour férié, l’ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.”
Cette rédaction était issue de la loi constitutionnelle n° 63-1327 du 30 décembre 1963
[22]Loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996
[23]Loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996, article 1er
[24]Loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996, article 2
[25]Ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959
[26]Loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996, article 3
[27]Loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996
[28]Inséré par l’article 4-I de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995
[29]Inséré par l’article 4-II de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995
[30]Alinéa inséré par l’article 4-III de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995
[31]Phrase modifiée par l’article 5 de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995. Ancienne rédaction de la phrase :
“Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessous.”
[32]Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 6. Ancienne rédaction :
“La clôture des sessions
ordinaires ou extraordinaires est de
droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application des dispositions
de l’article
[33]Loi constitutionnelle n° 93-1256 du 25 novembre 1993
[34]Loi constitutionnelle n° 99-568 du 8 juillet 1999
[35]Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992, art. 2
[36]Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992, art. 2
[37]Loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 octobre 1974
[38]Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
[39]Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature
[40]Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature, notamment modifiée par la loi organique n° 94-101 du 5 février 1994, Conseil Constitutionnel 93-337 DC du 20 janvier 1994, sur le conseil supérieur de la magistrature
[41]Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993.
[42]Ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959
[43]deuxième alinéa abrogé par la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993
ancien alinéa : (Les membres du Gouvernement sont pénalement
responsables des actes accomplis dans l’ exercice de leurs fonctions et
qualifiés de crimes ou délit au moment où ils ont été commis. La procédure
définie ci- dessus leur est applicable ainsi qu’ à leurs complices dans le
cas de complot contre la sûreté de l’ Etat. Dans les cas prévus au présent
alinéa,
[44]Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993
[45]alinéa inchangé par rapport au début de l’ancien article 68 alinéa 2
[46]Loi organique n° 93-1252 du 26 novembre 1993
[47]Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 10
[48]L’article
11 de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août
[49]Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958
[50]L’article
59 de la loi n° 82-213 du 2 mars
[51]Loi constitutionnelle n°92-554 du 25 juin 1992, article 3
ancien article 74 : Les Territoires d’Outre-Mer de
[52]Loi
constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 12. Ancienne rédaction
: “Les territoires d’Outre-Mer peuvent garder leur statut au sein de
S’ils en manifestent la
volonté par délibération de leur assemblée territoriale prise dans le délai
prévu au premier alinéa de l’article 91, ils deviennent soit département
d’Outre-Mer de
[53]Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 14. Ancienne rédaction :
“Art. 77. - Dans
Il n’existe qu’une citoyenneté de
Tous les citoyens sont égaux en droit, quelles
que soient leur origine, leur race et leur religion. Ils ont les mêmes devoirs.
Art. 78. - Le domaine de la compétence de
Il comprend, en outre, sauf accord
particulier, le contrôle de la justice, l’enseignement supérieur,
l’organisation générale des transports extérieurs et communs et des
télécommunications.
Des accords particuliers peuvent créer
d’autres compétences communes ou régler tout transfert de compétence de la
communauté à l’un de ses membres.
Art. 79. - Les Etats membres bénéficient des
dispositions de l’article 77 dès qu’ils ont exercé le choix prévu à l’article
76.
Jusqu’à l’entrée en vigueur des mesures
nécessaires à l’application du présent titre, les questions de compétence
commune sont réglées par
Art. 80. - Le Président de
Celle-ci a pour organes un Conseil exécutif,
un Sénat, et une Cour arbitrale.
Art. 81. - Les Etats membres de
Le Président de
Art. 82. - Le Conseil exécutif de
Le Conseil exécutif organise la coopération
des membres de
L’organisation et le fonctionnement du Conseil
exécutif sont fixés par une loi organique
(Ordonnance n° 58-1254 du 19 décembre 1958).
Art. 83. - Le Sénat de
Il tient deux sessions annuelles qui sont
ouvertes et closes par le Président de
Saisi par le Président de
Le Sénat de
Il prend des décisions exécutoires dans les
domaines où il a reçu délégation des assemblées législatives des membres de
Une loi organique (Ordonnances n° 58-1255 et 58-1257 du 19 décembre 1958) arrête sa composition et fixe ses règles de fonctionnement.
Art. 84. - Une Cour arbitrale de
Sa composition et sa compétence sont fixées
par une loi organique.
Art. 85. - Par dérogation à la procédure
prévue à l’article 89 les dispositions du présent titre qui concernent le
fonctionnement des institutions communes sont révisées par des lois votées dans
les mêmes termes par le Parlement de
"Les dispositions du présent titre
peuvent être également révisées par accords conclus entre tous les Etats de
Art. 86. - La transformation du statut d’un
Etat membre de
Dans les mêmes conditions, un Etat membre de
"Un Etat membre de
"Un Etat indépendant non membre de
"La situation de ces Etats au sein de
Art. 87. - Les accords particuliers conclus
pour l’application du présent titre sont approuvés par le Parlement de
[54] Rétabli par la loi constitutionnelle n°98-610 du 20 juillet 1998.
[55]L’article
13 de la loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août
[56]Loi constitutionnelle n°92-554 du 25 juin 1992, article 5
[57]Loi
constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999, article 1-I. Suppression de
la fin de la phrase : ... ainsi qu’à la détermination des règles relatives au
franchissement des frontières extérieures des Etats membres de
[58]Alinéa ajouté par la loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999, article 1-II.
[59]Article
modifié par la loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999, article
2. Ancienne rédaction : "Le
Gouvernement soumet à l’Assemblée Nationale et au Sénat, dès leur transmission
au Conseil des Communautés, les propositions d’actes communautaires comportant
des dispositions de nature législative.
Pendant les sessions ou en dehors d’elles, des résolutions peuvent être votées dans le cadre du présent article, selon des modalités déterminées par le Règlement de chaque assemblée."
[60]Liste des projets de révisions constitutionnelle, déposés dans le cadre de l’article 89, et aboutis.
(N.B. voir aussi un cas de révision d’article 85 et deux cas, dont un avorté, de révision d’article 11)
|
Loi constitutionnelle |
Objet |
Suites |
|
n° 63-1327 du 30 décembre 1963 |
article 28 |
Sessions parlementaires |
|
n° 74-904 du 29 octobre 1974 |
article 61 |
Saisine du Conseil Constitutionnel |
|
n° 76-527 du 18 juin 1976 |
article 7 |
Président de la République |
|
n° 92-554 du 25 juin 1992 |
articles 88-1 et autres |
Union Européenne |
|
n° 93-952 du 27 juillet 1993 |
articles 65 et 68... |
Cour de Justice de |
|
n° 93-1256 du 25 novembre 1993 |
article 53-1 |
Asile et Schengen |
|
n° 95-880 du 4 août 1995 |
notamment articles 11, 28, 26 et titres XIII etXVII |
référendum, session parlementaire unique, inviolabilité parlementaire, Communauté et dispositions transitoires |
|
n° 96-138 du 22 février 1996 |
articles 34, 39 et 47-1 |
loi de financement de la sécurité sociale |
|
n° 98-610 du 20 juillet 1998 |
Titre XIII, articles 76 et 77 |
Nouvelle-Calédonie |
|
n° 99-49 du 25 janvier 1999 |
articles 88-2 et 88-4 |
Traité d'Amsterdam |
|
28 juin 1999 |
articles 3, 4 et 53-2 |
Parité et Cour Pénale Internationale |
|
n° 2000-964 du 2 octobre 2000 |
Article 6 |
Durée du mandat du Président de la République |
[61]Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, article 14. Ancienne rédaction :
“Art. 90. - La session ordinaire du Parlement est suspendue. Le mandat des membres de l’Assemblée Nationale en fonction viendra à expiration le jour de la réunion de l’Assemblée élue en vertu de la présente Constitution.
Le Gouvernement, jusqu’à cette réunion, a seul autorité pour convoquer le Parlement.
Le mandat des membres de l’Assemblée de l’Union Française viendra à expiration en même temps que le mandat des membres de l’Assemblée Nationale actuellement en fonction.
Art. 91. - Les institutions
de
Ce délai est porté à six
mois pour les institutions de
Les pouvoirs du Président
de
Les Etats membres de
Les autorités établies
continueront d’exercer leurs fonctions dans ces Etats conformément aux lois et
règlements applicables au moment de l’entrée en vigueur de
Jusqu’à la constitution
définitive, le Sénat est formé par les membres en fonction du Conseil de
Les attributions conférées
au Conseil Constitutionnel par les articles 58 et 59 de
Les Peuples des Etats
membres de
Art. 92. - Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions et, jusqu’à cette mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics seront prises en Conseil des Ministres, après avis du Conseil d’Etat, par ordonnance ayant force de loi.
Pendant le délai prévu à
l’alinéa 1er de l’article 91, le gouvernement est autorisé à fixer par
ordonnances ayant force de loi et prises en la même forme le régime électoral
des assemblées prévues par
Pendant le même délai et dans les mêmes conditions, le gouvernement pourra également prendre en toutes matières les mesures qu’il jugera nécessaires à la vie de la nation, à la protection des citoyens ou à la sauvegarde des libertés.
Art. 93. - (loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993) Les dispositions de l’article 65 et du titre X, dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993, entreront en vigueur à la date de publication des lois organiques prises pour leur application (Loi organique n° 94-101 du 5 février 1995, Journal officiel du 8 février 1995 sur le statut de la magistrature et loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 Journal officiel du 8 février 1995 sur le conseil supérieur de la magistrature).
Les dispositions du titre X, dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993, sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.”
[62] Rédaction de 1791. Rédaction de 1789 : “Les propriétés...”